Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
Annexe (Articles L111-1 à L651-1)
CODE DES PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION (Articles L111-1 à L651-1)
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L111-1 à L162-2)
TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE (Articles L111-1 à L112-4)
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES (Articles L121-1 à L124-1)
TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION (Articles L131-1 à L131-4)
TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION (Articles L141-1 à L143-2)
TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION (Articles L152-1 à L153-2)
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS (Articles L161-1 à L162-2)
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE (Articles L211-1 à L251-1)
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT (Articles L211-1 à L213-6)
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS (Articles L221-1 à L223-2)
Chapitre Ier : La saisie-vente (Articles L221-1 à L221-6)
Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels (Articles L222-1 à L222-2)
Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur (Articles L223-1 à L223-2)
Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS (Articles L231-1 à L233-1)
TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES (Article L241-1)
TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS (Article L251-1)
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE (Articles L311-1 à L341-1)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L311-1 à L311-8)
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE (Articles L321-1 à L322-14)
TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX (Articles L331-1 à L334-1)
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE (Article L341-1)
LIVRE IV : L'EXPULSION (Articles L411-1 à L451-1)
TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION (Articles L411-1 à L412-8)
TITRE II : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION (Articles L421-1 à L421-2)
TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION (Articles L431-1 à L433-3. )
TITRE IV : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS (Article L451-1)
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES (Articles L511-1 à L533-1)
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles L511-1 à L512-2)
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES (Articles L521-1 à L523-2)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article L521-1)
Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels (Article L522-1)
Chapitre III : La saisie conservatoire des créances (Articles L523-1 à L523-2)
Chapitre IV : La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières
Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort
TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES (Articles L531-1 à L533-1)
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L611-1 à L651-1)
TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE (Articles L611-1 à L612-5)
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN (Articles L621-1 à L622-3)
TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles L631-1 à L631-6)
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Articles L641-1 à L641-9)
TITRE V : LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Article L651-1)
Article L111-8
A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.