- Annexe (Articles L111-1 à L651-1)
- CODE DES PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION (Articles L111-1 à L651-1)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L111-1 à L162-2)
- TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE (Articles L111-1 à L112-4)
- TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES (Articles L121-1 à L124-1)
- TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION (Articles L131-1 à L131-4)
- TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION (Articles L141-1 à L143-2)
- TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION (Articles L152-1 à L153-2)
- TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS (Articles L161-1 à L162-2)
- LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE (Articles L211-1 à L251-1)
- TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT (Articles L211-1 à L213-6)
- TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS (Articles L221-1 à L223-2)
- Chapitre Ier : La saisie-vente (Articles L221-1 à L221-6)
- Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels (Articles L222-1 à L222-2)
- Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur (Articles L223-1 à L223-2)
- Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
- TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS (Articles L231-1 à L233-1)
- TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES (Article L241-1)
- TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS (Article L251-1)
- LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE (Articles L311-1 à L341-1)
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L311-1 à L311-8)
- TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE (Articles L321-1 à L322-14)
- TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX (Articles L331-1 à L334-1)
- TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE (Article L341-1)
- LIVRE IV : L'EXPULSION (Articles L411-1 à L451-1)
- TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION (Articles L411-1 à L412-8)
- TITRE II : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION (Articles L421-1 à L421-2)
- TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION (Articles L431-1 à L433-3. )
- TITRE IV : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
- TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS (Article L451-1)
- LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES (Articles L511-1 à L533-1)
- TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles L511-1 à L512-2)
- TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES (Articles L521-1 à L523-2)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Article L521-1)
- Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels (Article L522-1)
- Chapitre III : La saisie conservatoire des créances (Articles L523-1 à L523-2)
- Chapitre IV : La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières
- Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort
- TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES (Articles L531-1 à L533-1)
- LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L611-1 à L651-1)
- TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE (Articles L611-1 à L612-5)
- TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN (Articles L621-1 à L622-3)
- TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles L631-1 à L631-6)
- TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Articles L641-1 à L641-9)
- TITRE V : LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Article L651-1)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L111-1 à L162-2)
- CODE DES PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION (Articles L111-1 à L651-1)
Article L412-3
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.