Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution

Version INITIALE

NOR : JUSC1105458R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/12/19/JUSC1105458R/jo/article_l512-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/12/19/2011-1895/jo/article_l512-1

Texte n°15

Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution

Article L512-1


Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.