Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale

NOR : PRMD1132480A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/11/30/PRMD1132480A/jo/article_snum61
JORF n°0279 du 2 décembre 2011
Texte n° 1

Version initiale


Chapitre II
Mesures de sécurité liées à l'exécution des contrats
Section 1
La structure de sécurité
Article 105
Le responsable de la politique de sécurité de l'entreprise


Sous sa responsabilité pénale et contractuelle et celle de la personne morale, le chef de l'entreprise titulaire du contrat est tenu de mettre en œuvre les prescriptions réglementaires pour assurer la sécurité des informations ou supports classifiés. A ce titre, une politique de sécurité garantissant la mise en œuvre du dispositif de protection des informations ou supports classifiés au sein de l'entreprise et, le cas échéant, de ses différents établissements doit être établie. Pour l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de sécurité, le représentant de la personne morale désigne une ou plusieurs personnes à la fonction d'officier de sécurité. Les personnes ainsi désignées doivent avoir un niveau hiérarchique suffisant dans l'entreprise et disposer de tous les moyens nécessaires pour accomplir les missions qui leur sont confiées. A cet effet, elles sont rattachées dans l'exercice de leurs missions de sécurité au chef d'entreprise et agissent pour le compte et sous la responsabilité de ce dernier.
L'officier de sécurité doit faire l'objet d'un agrément par l'autorité d'habilitation. Pour être agréé, l'officier de sécurité doit être préalablement habilité. Cet agrément peut être délivré pour une période probatoire de douze mois au plus. A l'issue de cette période probatoire, sauf décision explicite contraire, l'agrément est réputé confirmé. L'agrément peut être retiré à tout moment par l'autorité d'habilitation, notamment lorsque son titulaire cesse d'être habilité. Dans ce cas, le chef de l'entreprise titulaire du contrat concerné doit proposer un nouveau titulaire dans les mêmes conditions et dans les plus brefs délais.
En fonction des besoins de protection du secret dans chaque établissement de l'entreprise, le chef de l'entreprise titulaire d'un contrat impliquant la détention d'éléments classifiés peut désigner un ou plusieurs adjoints à l'officier de sécurité, qui est alors identifié comme officier central de l'entreprise. Ses adjoints sont appelés officiers de sécurité d'établissement.
Dès lors que des systèmes d'information hébergent et traitent des informations classifiées, le chef d'entreprise doit également désigner un officier de sécurité affecté à la sécurité des systèmes d'information afin de renforcer la structure de sécurité. Cette fonction peut être exercée par l'officier de sécurité ou sous son autorité.
Les dispositions de la présente section sont applicables à tout adjoint d'un officier de sécurité.
Le chef d'entreprise peut, le cas échéant, désigner des correspondants de sécurité au sein de subdivisions physiques ou opérationnelles de l'entreprise pour consolider l'action de l'officier de sécurité au sein de ces subdivisions. Placés, pour cette mission, sous le contrôle opérationnel d'un officier de sécurité, ces correspondants de sécurité ne font pas l'objet de l'agrément prescrit ci-dessus.


Article 106
Rôle et obligations de l'officier de sécurité


Sous l'autorité du chef de l'entreprise, l'officier de sécurité est chargé de l'organisation générale de la sécurité de l'établissement, et notamment des relations, au titre de sa fonction, avec le service enquêteur, les autorités d'habilitation et les autorités contractantes.
1. A ce titre, il est amené à s'assurer notamment :
― de l'application des règles de sécurité énoncées dans les différents textes au sein de l'établissement ;
― de la gestion des dossiers d'habilitation du personnel de l'établissement en fonction du besoin d'en connaître ; il est également chargé des demandes d'habilitation de sous-traitants éventuels. Il est tenu de signaler au service enquêteur les éléments de vulnérabilité portés à sa connaissance apparaissant après la décision d'habilitation et de signaler à l'autorité d'habilitation tout changement dans les statuts de la personne morale ;
― de la tenue à jour d'un registre des membres du personnel titulaires d'une habilitation et auxquels l'accès est autorisé, dans le cadre du contrat et d'éventuels contrats de sous-traitance. Ce registre indique les dates de délivrance et de fin de validité ainsi que le niveau de ces habilitations ;
― de fournir, à la demande du service enquêteur, des renseignements sur toutes les personnes qui seront appelées à avoir accès à des informations classifiées ;
― de la sensibilisation et de la formation du personnel ;
― de signaler les compromissions du secret avérées ou supposées, dans les conditions définies à l'article 67 ;
― de la gestion et de la mise à jour des annexes de sécurité des contrats de droit public ou de droit privé ;
― de la mise à jour du dossier de sécurité.
2. Dans le cadre des contrats impliquant la détention d'informations ou de supports classifiés, il est en outre chargé :
― du contrôle permanent de la gestion et de la protection des informations ou supports classifiés ;
― de la gestion et du suivi des ACSSI ;
― de la gestion des demandes d'autorisation d'accès au périmètre d'accès restreint et de la gestion des contrôles élémentaires pour l'accès des personnels extérieurs à l'établissement ;
― de l'application des règles internationales en matière de visites de ressortissants étrangers se rendant dans l'établissement dont il a la charge ;
― de l'application des règles internationales en matière de visites à l'étranger des personnels de son établissement ;
― de la sensibilisation aux prescriptions de sécurité à respecter dans l'établissement par les différents intervenants ;
― du respect des dispositions réglementaires en matière d'accès, de manipulation, de conservation, de reproduction et de destruction des informations classifiées.


Section 2
L'annexe de sécurité
Article 107
Contenu de l'annexe de sécurité


Tout contrat comporte une annexe de sécurité qui énumère les instructions de sécurité relatives au contrat. Lorsque son contenu le justifie, elle peut être classifiée en tout ou partie. Elle peut être modifiée en cours d'exécution du contrat à l'initiative de l'autorité contractante ou sur proposition du titulaire du contrat.
L'autorité contractante approuve l'annexe de sécurité du contrat et les annexes de sécurité des éventuels contrats de sous-traitance. Le suivi des annexes de sécurité des contrats de sous-traitance est effectué par le primo-contractant sous sa responsabilité et sous le contrôle de l'autorité contractante de référence. Les modalités de ce contrôle peuvent être définies dans des clauses particulières ou dans l'annexe de sécurité du contrat principal.
L'annexe de sécurité porte sur les prescriptions mentionnées en annexe 13. Celles-ci peuvent être adaptées par l'autorité contractante en liaison avec le titulaire sans pouvoir leur être contraires.


Article 108
Cas de la sous-traitance


Tout contrat nécessitant la détention d'informations ou de supports classifiés donnant lieu à au moins un contrat de sous-traitance nécessitant lui-même un accès à des informations ou supports classifiés doit intégrer dans son annexe de sécurité la liste des sous-traitants concernés, les travaux réalisés et leurs dates prévisionnelles de début et de fin d'exécution ainsi que les informations et supports classifiés dont la connaissance est nécessaire à leur réalisation. La modification de l'annexe de sécurité peut se faire a posteriori sous réserve de l'accord de l'autorité contractante de référence.


Section 3
Suivi de l'exécution
Article 109
Obligations du titulaire


Durant l'exécution du contrat, le titulaire est tenu de mettre en œuvre les mesures de sécurité requises pour assurer la protection des informations classifiées. En particulier, dans le cadre de la détention d'informations ou de supports classifiés, il contrôle l'accès à ses installations et doit se soumettre à des contrôles d'aptitude périodiques tout au long de l'exécution du contrat. Il est tenu d'informer l'autorité d'habilitation et le service enquêteur de tout changement de fait ou de droit dans la situation de l'entreprise ou des personnels participant à l'exécution du contrat.


Article 110
Obligations spécifiques des primocontractants


Les primocontractants doivent garantir, en outre, l'application par leurs sous-traitants de conditions de sécurité non moins strictes que celles prévues dans le contrat. Les primocontractants doivent demander l'autorisation à l'autorité contractante de référence pour communiquer des informations classifiées à des sous-traitants. Selon les modalités définies par les parties, cette autorisation peut porter sur tout ou partie des informations classifiées, selon le besoin d'en connaître, en fonction de l'étendue des prestations définies par le contrat de sous-traitance.
Il ne peut être communiqué à des sous-traitants des informations ou supports classifiés se rapportant audit contrat avant que ces sous-traitants, ainsi que leurs employés ayant à en connaître, n'aient fait l'objet d'une décision d'habilitation. L'éventuelle détention d'informations et supports classifiés par les sous-traitants ne peut se faire que sous couvert de contrats avec annexe de sécurité approuvée par l'autorité contractante de référence.


Article 111
Les contrôles de sécurité et d'aptitude


Des contrôles d'aptitude et des inspections peuvent être diligentés périodiquement dans les locaux des entreprises, conformément à l'article 8, pour vérifier l'application de la présente instruction pendant l'exécution de chaque contrat.
Sous la responsabilité du chef d'entreprise, les locaux de l'entreprise titulaire doivent être réaménagés en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur lorsqu'ils ne présentent plus les garanties suffisantes pour la sécurité des informations ou supports classifiés. Pendant les travaux de réaménagement de ces locaux, l'entreprise prend toutes mesures pour assurer la sécurité des informations ou supports classifiés. Après chaque mise en conformité, un contrôle donnant lieu à un nouvel avis d'aptitude des locaux concernés peut être effectué par le service enquêteur et la procédure mentionnée à l'article 104 s'applique. Tout refus de mise en conformité ou tout retard pour se mettre en conformité peut être considéré comme un non-respect des engagements contractuels en matière de protection du secret et entraîner le prononcé des sanctions prévues au contrat, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales.


Article 112
Mesures particulières en fin d'exécution du contrat


Lorsque les travaux classifiés sont terminés, le titulaire du contrat doit en informer dans le délai d'un mois l'autorité contractante, qui lui précise la destination à donner aux informations ou supports classifiés qu'il détenait jusqu'alors. L'annexe de sécurité mentionnée est clôturée. A cet effet, les modalités d'archivage des informations ou supports classifiés sont définies par l'autorité contractante de référence en liaison avec les services concernés.
L'annexe de sécurité d'un contrat ayant généré un ou plusieurs contrats de sous-traitance ne peut être clôturée qu'après la clôture de toutes les annexes de sécurité de sous-traitance.
Lorsque après la clôture d'une annexe de sécurité l'entreprise conserve des informations ou des supports classifiés, elle doit faire l'objet d'une décision d'habilitation valide et d'un suivi par un service enquêteur, quand bien même cette entreprise ne serait titulaire d'aucun autre contrat générant l'accès à des éléments couverts par le secret de la défense nationale.


Glossaire


Accord de sécurité : accord intergouvernemental conclu entre au moins deux Etats ou au sein d'une alliance multinationale et ayant pour objet la protection d'informations ou de supports classifiés. Ces accords comprennent l'identification et la reconnaissance mutuelle des autorités nationales de sécurité, la correspondance des niveaux de classification, la reconnaissance mutuelle des habilitations de personnes, les modalités de transmission et de protection des informations et supports classifiés.
Administrateur de sécurité : personne chargée de la mise en œuvre, du maintien, du contrôle et de l'évolution des mesures de sécurité à appliquer à tout système d'information contenant des informations ou supports classifiés aux niveaux Secret Défense ou Confidentiel Défense.
Administrateur système : personne chargée de la mise au point, de l'exploitation, de la maintenance, du contrôle et des évolutions du système informatique.
Agent de sécurité des SSI : personne chargée de la gestion et du suivi des moyens de sécurité des systèmes d'information se trouvant sur le ou les sites où s'exercent ses responsabilités, notamment lorsque la gestion et le suivi des articles nécessitent une comptabilité individuelle.
Agrément : décision prise à l'issue d'une procédure d'habilitation ordinaire au profit d'une personne amenée à prendre occasionnellement connaissance d'informations ou supports classifiés du niveau Très Secret Défense de différentes classifications spéciales, du niveau Secret Défense ou du niveau Confidentiel Défense.
Agrément d'un produit de sécurité : reconnaissance formelle que le produit de sécurité évalué peut protéger des informations jusqu'à un niveau spécifié dans les conditions d'emploi définies.
Antenne d'utilisation : bureau où sont émis, reçus, manipulés, expédiés et conservés les informations ou supports classifiés Très Secret Défense.
Aptitude : capacité d'une entreprise à traiter ou à détenir des informations ou des supports classifiés. Cette capacité, évaluée par un service enquêteur, est fondée sur le contrôle de l'ensemble des mesures de sécurité physique mises en œuvre par le titulaire du contrat pour un ou plusieurs établissements et incluant, si nécessaire, la sécurité des systèmes d'information.
Archivage : opération consistant à verser à un service d'archives des supports d'information lorsqu'ils ne sont plus d'utilisation habituelle. Les supports faisant encore l'objet d'une classification ne peuvent être archivés que dans certaines conditions et dans des services habilités à les recevoir. Un support classifié au niveau Très Secret Défense ne peut en aucun cas être archivé.
Authenticité : propriété d'une information ou d'un traitement qui garantit son identité, son origine et, éventuellement, sa destination.
Autorité contractante : toute personne publique ou privée, y compris dans le cas des contrats de sous-traitance, qui fait appel à un fournisseur ou à un prestataire pour l'exécution d'un contrat ou d'un marché. Lorsque le marché est régi par les dispositions du code des marchés publics, l'expression « autorité contractante » désigne le pouvoir adjudicateur. Lorsqu'un marché régi par les dispositions du code des marchés publics entraîne des contrats de sous-traitance, le pouvoir adjudicateur à l'origine de celui-ci est appelé « autorité contractante de référence ».
Autorité d'habilitation : autorité compétente pour solliciter une enquête d'habilitation ou un contrôle élémentaire et émettre la décision.
Autorité nationale de sécurité (ANS) : organisme gouvernemental chargé des relations avec les autres Etats et les structures internationales en matière d'habilitation de personnes et de protection des informations ou supports classifiés. En France, l'autorité nationale de sécurité est le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
Autorité de sécurité déléguée (ASD) : autorité responsable devant l'autorité nationale de sécurité (ANS) et chargée de faire connaître aux entreprises la politique nationale dans un domaine, notamment industriel, ainsi que de donner des orientations et de fournir une aide pour sa mise en application.
Autorité qualifiée en matière de SSI : responsable de la sécurité des systèmes d'information dans les administrations centrales et les services déconcentrés de l'Etat, dans les établissements publics placés sous l'autorité d'un ministre ainsi que dans les organismes et établissements relevant de ses attributions.
Avis de sécurité : conclusion émise par un service enquêteur à l'issue d'investigations se rapportant à une personne et visant à détecter et à évaluer les vulnérabilités de cette personne. L'avis de sécurité est une aide à la décision d'habilitation, mais il ne lie pas l'autorité responsable de la décision.
Besoin d'en connaître : nécessité impérieuse de prendre connaissance d'une information dans le cadre d'une fonction déterminée, pour la bonne exécution d'une mission précise.
Bureau de protection du secret : bureau situé en zone réservée et dont l'existence est obligatoire pour procéder à l'élaboration, au marquage, au stockage, à l'acheminement, à l'enregistrement, au suivi et à la destruction des informations ou supports classifiés Secret Défense.
Catalogue des emplois : dans un organisme, liste des emplois qui peuvent nécessiter l'accès aux informations ou supports classifiés. Le catalogue est dressé sur le seul critère du besoin d'en connaître.
Certificat de sécurité : document prouvant l'habilitation d'une personne au traitement d'informations ou supports classifiés à un niveau précisé.
Classification spéciale : catégorie d'informations ou supports classifiés au niveau Très Secret Défense et répondant à la nécessité de cloisonnement. Les classifications spéciales sont organisées en réseaux de sécurité constitués d'antennes d'utilisation. Les habilitations au niveau Très Secret Défense sont prononcées au titre d'une ou plusieurs classifications spéciales expressément désignées.
Compromission : prise de connaissance, certaine ou possible, d'une information ou d'un support classifié par une ou plusieurs personnes non qualifiées.
Confidentialité : caractère réservé d'une information ou d'un traitement dont l'accès est limité aux seules personnes admises à la (le) connaître pour les besoins du service, ou aux entités ou processus autorisés.
Contrôle élémentaire : enquête administrative simplifiée, destinée à s'assurer de l'intégrité d'une personne et sollicitée par l'autorité d'habilitation, l'autorité contractante ou le responsable d'un site afin d'autoriser son accès à un établissement ou pour assurer, durant un transport, la garde d'informations ou de supports classifiés.
Décision d'habilitation : acte administratif autorisant, au terme de la procédure d'habilitation, le titulaire, en fonction de son besoin d'en connaître, à accéder aux informations ou aux supports classifiés d'un niveau déterminé. L'intéressé est informé de la décision d'habilitation, qui ne lui est jamais remise.
Décision d'habilitation provisoire : décision exceptionnelle et temporaire prise au vu d'un avis de sécurité provisoire et permettant l'accès d'une personne aux informations ou supports classifiés. Cette autorisation prend fin lors de la délivrance de la décision définitive et au plus tard six mois après avoir été accordée.
Décision de sécurité convoyeur : autorisation accordée non pas pour prendre connaissance d'informations ou de supports classifiés, mais pour assurer, durant le transport, la garde des informations ou des supports classifiés. Pour cette raison, cette décision est délivrée non pas au terme de la procédure d'habilitation, mais après un contrôle élémentaire effectué auprès des services enquêteurs des ministères de l'intérieur et de la défense.
Déclassement : modification, par abaissement, du niveau de classification d'informations ou supports classifiés.
Déclassification : suppression de la classification d'informations ou supports classifiés à quelque niveau que ce soit.
Disponibilité : propriété d'une information ou d'un traitement d'être utilisable à la demande par une personne ou par un système.
Dossier d'habilitation : dossier constitué en vue de l'habilitation d'une personne. Il comporte la demande d'habilitation établie par l'autorité demanderesse et attestant le besoin d'en connaître, la notice individuelle renseignée par l'intéressé et une photographie d'identité récente.
Donnée : toute représentation d'une information sous une forme conventionnelle destinée à faciliter son traitement.
Engagement de responsabilité : document en deux volets signés par le titulaire de l'habilitation lors de sa prise et de sa cessation de fonction. L'engagement a pour but de rappeler à cette personne la responsabilité pénale qui lui incombe du fait de son habilitation. La signature de l'encart central du formulaire de l'engagement de responsabilité par l'intéressé vaut prise de connaissance de la décision.
Entreprise étrangère : tout soumissionnaire à un contrat dont le siège social n'est pas situé en France.
Fonctionnaire de sécurité de défense (FSD) : personne assistant le HFDS et contrôlant sous sa direction, notamment, l'exécution des mesures de protection des informations ou des supports classifiés.
Fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information (FSSI) : personne chargée de porter la réglementation interministérielle à la connaissance des organismes et entreprises concernés, d'élaborer la réglementation propre à son ministère en définissant pour chaque type de système d'information les mesures de protection nécessaires et de contrôler dans son département l'application de cette réglementation et l'efficacité des mesures prescrites.
Habilitation d'une personne morale de droit privé : décision rendue à l'issue d'une procédure permettant d'apprécier les garanties offertes par la personne morale de droit privé et d'évaluer l'intérêt porté par ses dirigeants à la protection du secret de la défense nationale et aux aspects liés à la sécurité des informations ou des supports classifiés.
Haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) : personne chargée d'assister le ministre dans l'exercice de ses attributions de sécurité, de défense et de protection du secret. Il est, dans certains ministères, appelé haut fonctionnaire correspondant de sécurité et de défense (HFCDS) ou haut fonctionnaire de défense (HFD).
Homologation de sécurité : déclaration par l'autorité d'homologation, au vu du dossier d'homologation, que le système d'information considéré est apte à traiter des informations d'un niveau de classification donné conformément aux objectifs de sécurité visés, et que les risques de sécurité résiduels sont acceptés et maîtrisés. L'homologation de sécurité reste valide tant que le système d'information (SI) opère dans les conditions approuvées par l'autorité d'homologation.
Identification : mention figurant sur un support d'information et précisant le numéro de l'exemplaire ainsi que son numéro d'enregistrement.
Imputabilité : capacité à identifier l'auteur d'une action.
Information : tout renseignement ou tout élément de connaissance susceptible d'être représenté sous une forme adaptée à une communication, à un enregistrement ou à un traitement.
Information ou support classifié : procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier présentant un caractère de secret de la défense nationale (art. 413-9 du code pénal).
Intégrité : propriété assurant qu'une information ou un traitement n'a pas été modifié ou détruit de façon non autorisée.
Lieux abritant des éléments classifiés : locaux dans lesquels sont détenus des informations ou supports classifiés, quel qu'en soit le niveau.
Marquage : opération consistant à apposer sur un support classifié les mentions précisant son niveau de classification, le numéro d'exemplaire, le numéro d'enregistrement, la pagination pour un document papier et, le cas échéant, la destination exclusivement nationale.
Matériel classifié : objet, équipement, installation, système ou substance présentant un caractère de secret de la défense nationale et qui nécessite une protection appropriée au niveau Très Secret Défense, Secret Défense ou Confidentiel Défense.
Mise en éveil : démarche initiée par l'autorité d'habilitation auprès de la personne à habiliter pour la sensibiliser à ses vulnérabilités découvertes au cours de l'enquête administrative.
Mise en garde : démarche initiée par l'autorité d'habilitation visant à sensibiliser l'officier de sécurité du service employeur d'une personne sur l'existence d'éléments pouvant présenter un risque de vulnérabilité de la personne à habiliter.
Non-répudiation : impossibilité de nier la participation au traitement d'une information.
Notice individuelle : formulaire destiné à recueillir les renseignements nécessaires à l'habilitation d'une personne. Elle doit être renseignée par l'intéressé lui-même et constitue un élément majeur du dossier d'habilitation. Elle est exploitée par l'autorité chargée de prononcer la décision et par les services enquêteurs.
Officier de sécurité : nommé par le chef du service employeur, il est le correspondant du HFDS et des services enquêteurs. Il a pour mission, sous les ordres de son autorité d'emploi et en fonction des modalités propres à chaque structure, de fixer les règles et consignes de sécurité à mettre en œuvre concernant les personnes et les informations ou supports classifiés et d'en contrôler l'application. Il participe à l'instruction et à la sensibilisation du personnel en matière de protection du secret. Il est chargé de la gestion des habilitations et, en liaison avec les services enquêteurs, du contrôle des accès aux zones protégées. Il dirige le bureau de protection du secret.
Ses missions sont à distinguer de celles dévolues à l'officier de sécurité dans une entreprise titulaire d'un contrat, qui est désigné par le responsable de l'entreprise après agrément de l'administration contractante.
Personne qualifiée : est qualifiée, au sens de l'article 413-10 du code pénal, la personne qui, par son état, sa profession, sa fonction ou sa mission, temporaire ou permanente, est habilitée à avoir accès à une information classifiée et a le besoin d'en connaître.
Plan d'urgence : document établi par un organisme détenteur d'informations ou supports classifiés, prévoyant, en cas de circonstances exceptionnelles, les modalités d'évacuation ou de destruction des supports d'information.
Primocontractant : est ainsi dénommé celui qui, dans le cadre d'un marché public, a conclu le contrat avec la personne publique, maître d'ouvrage, et qui confie, sous sa responsabilité, tout ou partie de l'exécution de ce contrat à un ou plusieurs sous-traitants.
Procédure d'habilitation : procédure visant à s'assurer qu'une personne peut, sans risque pour la défense nationale ou pour sa propre sécurité, connaître des informations ou supports classifiés dans l'exercice de ses fonctions.
Reclassement : modification, par relèvement, du niveau de classification d'informations ou de supports classifiés.
Refus d'habilitation : décision prise par l'autorité d'emploi, au vu de l'avis de sécurité ou de tout autre élément recueilli sur une personne, de ne pas habiliter cette personne. Sa motivation est régie par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs.
Réseau de sécurité : ensemble des moyens humains, matériels et organisationnels qui permettent l'acheminement en toute sécurité des informations ou supports classifiés à un niveau déterminé (et en deçà), entre un ensemble de correspondants habilités.
Responsable de la classification : autorité émettrice d'informations qui leur attribue, en fonction de leur contenu, un niveau de classification approprié.
Renouvellement d'habilitation : procédure déclenchée à la fin de validité d'un avis de sécurité concernant une personne déjà habilitée en vue d'obtenir un avis actualisé. Ce nouvel avis permettra de prononcer une décision d'habilitation au profit de la personne qui présente encore le besoin d'en connaître.
Responsable de l'entreprise : personne représentant une personne morale pour un contrat et ayant le pouvoir d'engager celle-ci.
Retrait d'habilitation : décision prise par l'autorité d'emploi, au vu d'éléments nouveaux de vulnérabilité, de supprimer l'habilitation d'une personne.
Sensibilisation : instruction périodiquement prodiguée aux personnes habilitées ou susceptibles d'être habilitées et destinée à leur faire prendre conscience des enjeux de la protection du secret de la défense nationale, des sanctions judiciaires et administratives encourues et de la nécessité d'appliquer les mesures de sécurité prescrites.
Service enquêteur : service d'Etat chargé de procéder aux investigations sur les personnes préalablement à une décision d'habilitation ou dans le cadre d'un contrôle élémentaire, d'évaluer l'aptitude des locaux et de contrôler les mesures de sécurité. Ces services rendent leurs conclusions sous la forme d'avis de sécurité.
Soumissionnaire : toute personne morale candidate à un contrat. Dans les cas précisément identifiés dans la présente instruction, le soumissionnaire peut être une personne physique.
Spécial France : mention figurant sur des supports d'information et précisant leur destination exclusivement nationale.
Support : tout moyen matériel, quelles qu'en soient la forme et les caractéristiques physiques, permettant de recevoir, de conserver ou de restituer des informations ou des données.
Système d'information : ensemble des moyens informatiques ayant pour finalité d'élaborer, de traiter, de stocker, d'acheminer, de présenter ou de détruire des informations.
Timbre : mention figurant sur un support d'information précisant son niveau de classification et, le cas échéant, son usage national exclusif. Le timbre possède des caractéristiques définies (dimensions, aspect).
Titulaire : toute personne attributaire d'un contrat. Lorsque le contrat est un marché public avec sous-traitance, le titulaire de ce marché est appelé « primocontractant ».
Travaux classifiés : prestations, quelle qu'en soit la nature, nécessitant l'accès à des informations ou à des supports classifiés.
Vulnérabilité : fait relatif à la situation d'une personne et qui amoindrit les garanties qu'elle présente pour la protection des informations ou supports classifiés. Il s'agit d'une fragilité qui peut donner lieu à des pressions de diverses natures et qui doit être prise en compte pour accorder avec ou sans restriction, pour refuser ou pour retirer l'accès aux informations ou supports classifiés.
Zone protégée : zone créée par arrêté des ministres intéressés et faisant l'objet d'une interdiction d'accès sans autorisation, sanctionnée pénalement en cas d'infraction (articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal).
Zone réservée : local ou emplacement qui fait l'objet de mesures de protection matérielle particulières et dont l'accès est réglementé et subordonné à des conditions spéciales.


Index


A
Accord de sécurité
Administrateur de sécurité
Administrateur système
Agent de sécurité
Agrément
Antenne d'utilisation
Archivage
Authenticité
Autorité de sécurité déléguée
Autorité émettrice
Autorité expéditrice
Autorité nationale de sécurité
Avis de sécurité
B
Besoin d'en connaître
C
Catalogue des emplois
Certificat de sécurité
Classification spéciale
Compromission
Confidentialité
Contrôle élémentaire
D
Décision d'habilitation provisoire
Décision de sécurité convoyeur
Décision d'habilitation
Déclassement
Déclassification
Disponibilité
Dossier d'habilitation
E
Engagement de responsabilité
H
Haut fonctionnaire de défense et de sécurité
Homologation de sécurité
I
Identification
L
Lieux abritant des éléments classifiés
M
Marquage
Matériel classifié
Mise en éveil
Mise en garde
N
Notice individuelle
O
Officier de sécurité
P
Procédure d'habilitation
R
Reclassement
Refus d'habilitation
Renouvellement d'habilitation
Réseau de sécurité
S
Sécurité des systèmes d'information
Sensibilisation
Service enquêteur
Système d'information
T
Timbre
V
Vulnérabilité
Z
Zone protégée
Zone réservée


A N N E X E S
TABLE DES ANNEXES


Annexe 1 : Textes de référence.
Annexe 2 : Guide de classification : recommandations pour l'élaboration de l'instruction ministérielle particulière relative à la protection du secret.
Annexe 3 : Règles de protection des informations ou supports portant la mention : Diffusion restreinte.
Annexe 4 : Le contrôle d'accès.
Annexe 5 : Les types de mesures de protection physique.
Annexe 6 : Les barrières de protection physique et leur répartition en classes.
Annexe 7 : Mesures applicables aux zones réservées.
Annexe 8 : Guide des mesures de sécurité applicables au cours des réunions impliquant des informations classifiées.
Annexe 9 : Clauses types contractuelles de protection du secret de la défense nationale.
Annexe 10 : Clause type contractuelle de protection du secret de la défense nationale pour les contrats sensibles.
Annexe 11 : Liste des pièces constitutives des dossiers de candidature des entreprises à l'habilitation ou à un contrat.
Annexe 12 : Modèles d'attestation de conformité et de certification de mise aux normes.
Annexe 13 : Prescriptions relatives aux annexes de sécurité.
Modèles de notices, formulaires et décisions administratives.


A N N E X E 1
TEXTES DE RÉFÉRENCE


Code pénalPartie législative


121-2
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
226-13
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
411-6
Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d'amende.
411-7
Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de les livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
411-8
Le fait d'exercer, pour le compte d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs agents, une activité ayant pour but l'obtention ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
413-7
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, de s'introduire, sans autorisation, à l'intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, d'une part, les conditions dans lesquelles il est procédé à la délimitation des locaux et terrains visés à l'alinéa précédent et, d'autre part, les conditions dans lesquelles les autorisations d'y pénétrer peuvent être délivrées.
413-9
Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès.
Peuvent faire l'objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.
Les niveaux de classification des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
413-10
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit d'en donner l'accès à une personne non qualifiée ou de le porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée.
Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d'avoir laissé accéder à, détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier visé à l'alinéa précédent.
Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
413-11
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par toute personne non visée à l'article 413-10, de :
1° S'assurer la possession, accéder à, ou prendre connaissance d'un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale ;
2° Détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier ;
3° Porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un tel procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier.
413-12
La tentative des délits prévus au premier alinéa de l'article 413-10 et à l'article 413-11 est punie des mêmes peines.
414-7
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
414-8
Les dispositions des articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 sont applicables aux actes mentionnés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice :
1° Des puissances signataires du traité de l'Atlantique Nord ;
2° De l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.
414-9
Les dispositions des articles 411-6 à 411-11 et 413-9 à 413-12 sont applicables :
1° Aux informations échangées en vertu d'un accord de sécurité relatif à la protection des informations classifiées, conclu entre la France et un ou des Etats étrangers ou une organisation internationale, régulièrement approuvé et publié ;
2° Aux informations échangées entre la France et une institution ou un organe de l'Union européenne et classifiées en vertu des règlements de sécurité de ces derniers qui ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne.
434-4
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :
1° De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ;
2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
414-7
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
226-13
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
411-6
Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d'amende.
411-7
Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de les livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
411-8
Le fait d'exercer, pour le compte d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs agents, une activité ayant pour but l'obtention ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.


Partie réglementaire


R. 413-1
Les zones protégées que constituent les locaux et terrains clos mentionnés à l'article 413-7 sont délimitées dans les conditions prévues à la présente section.
R. 413-2
Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des installations, du matériel ou des recherches, études, fabrications à caractère secret qu'il désigne.
Les autorités dont relèvent les services, établissements ou entreprises concernés peuvent recevoir par décret délégation pour déterminer ce besoin de protection.
R. 413-3
Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève du ministre ayant déterminé le besoin de protection, l'implantation et les limites des zones protégées sont fixées par arrêté de ce ministre.
Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève d'un autre ministre, l'implantation et les limites de zones protégées sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
Les autorités dont relèvent ces services, établissements ou entreprises peuvent recevoir par décret délégation pour prendre les arrêtés prévus par le présent article.
R. 413-4
L'arrêté portant création d'une zone protégée est notifié au chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise. Celui-ci prend alors, sous le contrôle de l'autorité qui a déterminé le besoin de protection, toutes dispositions pour rendre apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle est l'objet.
Un exemplaire de l'arrêté est adressé, pour leur information et éventuellement aux fins d'application des dispositions qui les concernent, au ministre de l'intérieur et aux préfets territorialement compétents.
R. 413-5
L'autorisation de pénétrer dans la zone protégée est donnée par le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
Toutefois, lorsque la zone a été instituée pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, l'autorisation est délivrée par le ministre qui a déterminé le besoin de protection.
Dans tous les cas, l'autorisation est délivrée par écrit. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.


Code de procédure pénale


56-4
I. ― Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, la perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce dernier peut être représenté par un membre de la commission ou par des délégués, dûment habilités au secret de la défense nationale, qu'il désigne selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le président ou son représentant peut être assisté de toute personne habilitée à cet effet.
La liste des lieux visés au premier alinéa est établie de façon précise et limitative par arrêté du Premier ministre. Cette liste, régulièrement actualisée, est communiquée à la Commission consultative du secret de la défense nationale ainsi qu'au ministre de la justice, qui la rendent accessible aux magistrats de façon sécurisée. Le magistrat vérifie si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.
Les conditions de délimitation des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l'alinéa précédent des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 434-4 du code pénal.
La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite du magistrat qui indique au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale les informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Le président de la commission ou son représentant se transporte sur les lieux sans délai. Au commencement de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance du président de la commission ou de son représentant, ainsi qu'à celle du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu, la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, son objet et les lieux visés par cette perquisition.
Seul le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, son représentant et, s'il y a lieu, les personnes qui l'assistent peuvent prendre connaissance d'éléments classifiés découverts sur les lieux. Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux infractions sur lesquelles portent les investigations. Si les nécessités de l'enquête justifient que les éléments classifiés soient saisis en original, des copies sont laissées à leur détenteur.
Chaque élément classifié saisi est, après inventaire par le président de la commission consultative, placé sous scellé. Les scellés sont remis au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale qui en devient gardien. Les opérations relatives aux éléments classifiés saisis ainsi que l'inventaire de ces éléments font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure et qui est conservé par le président de la commission consultative.
La déclassification et la communication des éléments mentionnés dans l'inventaire relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.
II. ― Lorsqu'à l'occasion d'une perquisition un lieu se révèle abriter des éléments couverts par le secret de la défense nationale, le magistrat présent sur le lieu ou immédiatement avisé par l'officier de police judiciaire en informe le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Les éléments classifiés sont placés sous scellés, sans en prendre connaissance, par le magistrat ou l'officier de police judiciaire qui les a découverts, puis sont remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la réglementation applicable aux secrets de la défense nationale, au président de la commission afin qu'il en assure la garde. Les opérations relatives aux éléments classifiés font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure. La déclassification et la communication des éléments ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.
III. ― Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.



Code de la défensePartie législative


L. 1111-1
La stratégie de sécurité nationale a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter.
L'ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale.
La politique de défense a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire et la protection de la population contre les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale. Elle pourvoit au respect des alliances, des traités et des accords internationaux et participe, dans le cadre des traités européens en vigueur, à la politique européenne de sécurité et de défense commune.
L. 2311-1
Les règles relatives à la définition des informations concernées par les dispositions du présent chapitre sont définies par l'article 413-9 du code pénal.
L. 2312-1
La Commission consultative du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.
L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française.
L. 2312-2
La Commission consultative du secret de la défense nationale comprend cinq membres :
1° Un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
2° Un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;
3° Un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.
Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la commission.
L. 2312-3
Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au programme de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales.
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il nomme les agents de la commission.
L. 2312-4
Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification.
Cette demande est motivée.
L'autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale.
L. 2312-5
Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles.
Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.
Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
Pour l'accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci, son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l'autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis.
La commission établit son règlement intérieur.
L. 2312-6
Les ministres, les autorités publiques, les agents publics ne peuvent s'opposer à l'action de la commission pour quelque motif que ce soit et prennent toutes mesures utiles pour la faciliter.
L. 2312-7
La commission émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.
L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.
L. 2312-8
Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la commission, ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article L. 2312-7, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées.
Le sens de l'avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française.
L. 4121-2
Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres.
Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.
Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale et du secret professionnel, les militaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la loi, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
L'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, peut être restreint ou interdit pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de leur mission ou la sécurité des activités militaires.


Partie réglementaire


R.* 1132-1
Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale constitue un service du Premier ministre.
R.* 1132-2
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure le secrétariat du conseil de défense et de sécurité nationale. Conformément aux directives du Président de la République et du Premier ministre, il conduit, en liaison avec les départements ministériels concernés, les travaux préparatoires aux réunions. Il prépare les relevés de décisions, notifie les décisions prises et en suit l'exécution.
R.* 1132-3
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assiste le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. A ce titre :
1° Il anime et coordonne les travaux interministériels relatifs à la politique de défense et de sécurité nationale et aux politiques publiques qui y concourent ;
2° En liaison avec les départements ministériels concernés, il suit l'évolution des crises et des conflits internationaux pouvant affecter les intérêts de la France en matière de défense et de sécurité nationale et étudie les dispositions susceptibles d'être prises. Il est associé à la préparation et au déroulement des négociations ou des réunions internationales ayant des implications sur la défense et la sécurité nationale et est tenu informé de leurs résultats ;
3° Il propose, diffuse et fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale. Il prépare la réglementation interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale, en assure la diffusion et en suit l'application ;
4° En appui du coordonnateur national du renseignement, il concourt à l'adaptation du cadre juridique dans lequel s'inscrit l'action des services de renseignement et à la planification de leurs moyens et assure l'organisation des groupes interministériels d'analyse et de synthèse en matière de renseignement ;
5° Il élabore la planification interministérielle de défense et de sécurité nationale, veille à son application et conduit des exercices interministériels la mettant en œuvre. Il coordonne la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité nationale incombant aux divers départements ministériels et s'assure de la coordination des moyens civils et militaires prévus en cas de crise majeure ;
6° Il s'assure que le Président de la République et le Gouvernement disposent des moyens de commandement et de communications électroniques nécessaires en matière de défense et de sécurité nationale et en fait assurer le fonctionnement ;
7° Il propose au Premier ministre et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de sécurité des systèmes d'information. Il dispose à cette fin du service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information » ;
8° Il veille à la cohérence des actions entreprises en matière de politique de recherche scientifique et de projets technologiques intéressant la défense et la sécurité nationale et contribue à la protection des intérêts nationaux stratégiques dans ce domaine.
R. 1143-1
Pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de défense et de sécurité :
1° Le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères désignent, pour leurs départements ministériels respectifs, un haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité, dont ils précisent par arrêté les modalités selon lesquelles ils exercent leurs missions ;
2° Le ministre de l'intérieur est assisté par un haut fonctionnaire de défense ;
3° Les autres ministres sont assistés par un haut fonctionnaire de défense et de sécurité.
R. 1143-2
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 relèvent directement du ministre. Pour l'exercice de leur mission, ils ont autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère.
Ils disposent en propre d'un service spécialisé de défense, ou de défense et de sécurité.
Ils peuvent assister plusieurs ministres et disposer d'un ou de plusieurs hauts fonctionnaires adjoints.
Ils sont en liaison permanente avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et avec leurs homologues des autres ministères.
R. 1143-5
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 animent et coordonnent, au sein du département dont ils relèvent, la politique en matière de défense, de vigilance, de prévention de crise et de situation d'urgence. Ils contrôlent la préparation des mesures d'application. A cet effet :
1° Ils veillent à la diffusion des plans, des doctrines d'emploi et des directives gouvernementales en matière de défense et de sécurité et coordonnent l'élaboration des plans ministériels et des instructions d'application ;
2° Ils s'assurent de la connaissance et de la bonne application de la planification de défense et de sécurité au sein du département ministériel dont ils relèvent, par des actions de sensibilisation et de formation et par des exercices interministériels et ministériels de mise en œuvre des plans ;
3° Ils sont chargés de l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de situation d'urgence ; ils s'assurent notamment de la mise en place et du bon fonctionnement d'un dispositif permanent de veille et d'alerte ;
4° Ils s'assurent de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de sécurité dans les secteurs d'activité relevant de leur ministère, notamment lorsqu'ils sont reconnus d'importance vitale ;
5° Ils conseillent le ministre sur les mesures de protection des biens et des personnes au sein de leur ministère ; ils peuvent être chargés de l'application de ces mesures ;
6° Ils veillent à la protection du patrimoine scientifique et technique ;
7° Ils veillent au déploiement dans leur ministère des moyens sécurisés de communication électronique gouvernementale et des outils de situation d'urgence ; ils s'assurent de leur bon fonctionnement ;
8° Ils animent la politique de sécurité des systèmes d'information et contrôlent l'application de celle-ci ;
9° Ils peuvent participer, dans le cadre fixé par le ministre dont ils relèvent et sous l'égide du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'intelligence économique.
R. 1143-6
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 sont responsables, au sein du département ministériel dont ils relèvent, de l'application des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Dans les organismes rattachés à ce même département ministériel, ces hauts fonctionnaires sont responsables de la diffusion des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret et en contrôlent l'application.
R. 1143-8
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 adressent chaque année à leur ministre et au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale un compte rendu de leurs activités.
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale présente au Président de la République et au Premier ministre la synthèse de ces comptes rendus.
R. 2311-1
Les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent chapitre : « informations et supports classifiés ».
R. 2311-2
Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux :
1° Très Secret Défense ;
2° Secret Défense ;
3° Confidentiel Défense.
R. 2311-3
Le niveau Très Secret Défense est réservé aux informations et supports qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale et dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale.
Le niveau Secret Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.
Le niveau Confidentiel Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret Défense ou Secret Défense.
R. 2311-4
Les informations et supports classifiés portent la mention de leur niveau de classification.
Les informations et supports classifiés qui ne doivent être communiqués, totalement ou partiellement, en raison de leur contenu qu'à certaines organisations internationales ou à certains Etats ou à leurs ressortissants, portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, une mention particulière précisant les Etats, leurs ressortissants ou les organisations internationales pouvant y avoir accès.
Les informations et supports classifiés qui ne doivent en aucun cas être communiqués totalement ou partiellement à des organisations internationales, à des Etats étrangers ou à leurs ressortissants portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, la mention particulière « Spécial France ».
Les modifications du niveau de classification et la déclassification ainsi que les modifications et les suppressions des mentions particulières sont décidées par les autorités qui ont procédé à la classification.
R. 2311-5
Le Premier ministre détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection des informations et supports classifiés au niveau Très Secret Défense.
Pour les informations et supports classifiés au niveau Très Secret Défense, le Premier ministre définit les classifications spéciales dont ils font l'objet et qui correspondent aux différentes priorités gouvernementales.
Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations et supports qu'il y a lieu de classifier à ce niveau.
R. 2311-6
Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations et supports classifiés au niveau Secret Défense ou Confidentiel Défense ainsi que les modalités d'organisation de leur protection sont déterminés par chaque ministre pour les administrations et les organismes relevant de son département ministériel.
R. 2311-6-1
Les systèmes d'information contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations.
La protection de ces systèmes d'information doit, dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre, au regard notamment des menaces pesant sur la disponibilité et l'intégrité de ces systèmes et sur la confidentialité et l'intégrité des informations qu'ils contiennent, être assurée par des dispositifs, matériels ou logiciels agréés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
L'autorité responsable de l'emploi du système d'information atteste de l'aptitude du système à assurer notamment, au niveau requis, la disponibilité et l'intégrité du système ainsi que la confidentialité et l'intégrité des informations que ce dernier contient. Cette attestation vaut homologation de sécurité. Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions d'application de ces dispositions.
R. 2311-7
Nul n'est qualifié pour connaître des informations ou supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établi par cette autorité, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.
R. 2311-7-1
Nul n'est qualifié pour accéder à un système d'information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité responsable de l'emploi du système, d'y accéder pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.
R. 2311-7-2
Les habilitations mentionnées aux articles R. 2311-7 et R. 2311-7-1 peuvent être délivrées à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes morales.
R. 2311-8
La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu'elle concerne. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre.
Elle est prise par le Premier ministre pour le niveau Très Secret Défense et indique notamment la ou les catégories spéciales auxquelles la personne habilitée a accès.
Pour les niveaux de classification Secret Défense et Confidentiel Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge.
R. 2311-8-1
Chaque ministre peut déléguer par arrêté au préfet territorialement compétent la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale des agents de son département ministériel placés sous l'autorité du préfet et des personnes employées dans des organismes relevant de ses attributions.
R. 2311-8-2
Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, ses pouvoirs en matière de décisions d'habilitation à connaître des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale, aux autorités suivantes, relevant de son département ministériel :
1° Les chefs d'état-major ;
2° Le secrétaire général pour l'administration, les directeurs généraux, les directeurs et chefs de service d'administration centrale ;
3° Le chef du contrôle général des armées et les membres des corps d'inspection directement rattachés au ministre ;
4° Les commandants des formations, les commandants organiques et opérationnels des forces et interarmées, les commandants des formations administratives ou des organismes administrés comme tels, ainsi que les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense.
Les délégataires mentionnés aux 1° à 4° peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés.
R. 2311-9
Le ministre de la défense ou le commandement est habilité à restreindre l'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de la mission ou la sécurité des activités militaires.
La détention et l'usage d'appareils photographiques, cinématographiques, téléphoniques, télématiques ou enregistreurs ainsi que de postes émetteurs ou récepteurs de radiodiffusion ou télévision dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, peuvent être soumis à autorisation préalable.
La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements pris dans les enceintes, établissements militaires, bâtiments de la flotte et aéronefs, ou à l'occasion d'opérations, de manœuvre ou de toute autre activité militaire est soumise à l'autorisation préalable du commandant de la formation administrative.
R. 2311-9-1
La liste des lieux abritant des éléments classifiés des éléments couverts par le secret de la défense nationale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 56-4 du code de procédure pénale est établie, par arrêté du Premier ministre, sur proposition des ministres intéressés.
La liste désigne les lieux en cause dans des conditions de nature à permettre l'identification exacte de ceux-ci par la Commission consultative du secret de la défense nationale et les magistrats. Elle peut comporter des catégories de locaux, classés par département ministériel, lorsque cette désignation suffit à l'identification des lieux ou, dans le cas contraire, des localisations individuelles. Elle est régulièrement actualisée.
La liste est transmise au ministre de la justice et au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Le ministre de la justice met en œuvre, dans des conditions définies par arrêté du Premier ministre, un accès sécurisé à la liste, de nature à préserver la confidentialité de celle-ci et permettant à chaque magistrat de vérifier si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.
R. 2311-10
Sous l'autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé d'étudier, de prescrire et de coordonner sur le plan interministériel les mesures propres à assurer la protection des secrets intéressant la défense nationale. Il a qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, pour l'application des accords et traités internationaux prévoyant une telle autorité.
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale veille à la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa. Il a qualité pour la contrôler. Il a la possibilité en toutes circonstances de saisir, par l'intermédiaire des ministres intéressés, les services qui concourent à la répression des délits.
Les attributions de sécurité de défense définies ci-dessus n'affectent pas les responsabilités propres des ministres en cette matière.
R. 2311-10-1
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut, en sa qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, nommer dans des domaines particuliers, notamment dans le domaine industriel, sur proposition du ou des ministres intéressés, une autorité de sécurité déléguée.
R. 2311-11
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, conformément aux dispositions de l'article R. 2311-10, prescrit, coordonne et contrôle l'application des mesures propres à assurer la protection du secret dans les rapports entre la France et les Etats étrangers.
Il assure, en application des accords internationaux, la sécurité des informations classifiées confiées à la France.
Il définit les mesures de protection des informations et supports dont la France est détentrice, qui ont été classifiés par un Etat étranger ou une organisation internationale et qui ne portent pas la mention d'un niveau de classification équivalent à ceux définis à l'article R. 2311-2.
Il définit les mesures propres à assurer la protection des informations nationales confiées à des Etats étrangers ou à des organisations internationales.
D.* 2311-12
Pour l'exercice de ses attributions mentionnées aux articles R. 2311-10 et R. 2311-11, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dispose d'un service de sécurité de défense.
R. 2312-1
Le président de la commission consultative du secret de la défense nationale peut lors de perquisitions réalisées par un magistrat, en application du I de l'article 56-4 du code de procédure pénale, se faire représenter par un membre de la commission ou un délégué choisi sur une liste établie par la commission. En ce cas, il procède à la désignation de ce représentant dès la réception de la décision du magistrat.
Peuvent figurer sur la liste le secrétaire général et les anciens membres de la Commission consultative du secret de la défense nationale, ainsi que des personnes présentant des garanties au regard des deux objectifs constitutionnels de recherche des auteurs d'infractions pénales et de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, et n'exerçant pas de fonctions susceptibles de leur donner à connaître de la procédure judiciaire à l'origine de la perquisition. Les personnes figurant sur la liste doivent être habilitées au secret de la défense nationale pour l'accomplissement de leur mission.
Le choix du représentant doit permettre la présence effective de celui-ci sur le lieu de la perquisition envisagée par le magistrat, pendant toute la durée prévisible de celle-ci.
R. 2312-2
Le magistrat et le représentant désigné par le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale sont, par tous moyens, immédiatement informés de la désignation réalisée par le président.
R. 2313-1
Les règles relatives aux services d'archives relevant du ministère de la défense sont définies par le décret n° 79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense et par l'article 4 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.


Code du patrimoine


L. 211-1
Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité.
L. 212-2
A l'expiration de leur période d'utilisation courante, les archives publiques autres que celles mentionnées à l'article L. 212-3 font l'objet d'une sélection pour séparer les documents à conserver des documents dépourvus d'utilité administrative ou d'intérêt historique ou scientifique, destinés à l'élimination.
La liste des documents ou catégories de documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.
L. 213-1
Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit.
L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
L. 213-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 :
I. ― Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de :
1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ;
b) Pour les documents mentionnés au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, à l'exception des documents produits dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I ;
2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;
4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref :
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ;
b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;
c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ;
d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;
e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ;
5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.
Les mêmes délais s'appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.
II. ― Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.
III. ― L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques.
L. 213-3
I. ― L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an xi contenant organisation du notariat, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents.
Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder deux mois à compter de l'enregistrement de la demande.
II. ― L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques.
L. 213-4
Le versement des documents d'archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versante et l'administration des archives d'un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé, pendant la durée des délais prévus à l'article L. 213-2. Les stipulations de ce protocole peuvent également s'appliquer aux documents d'archives publiques émanant des collaborateurs personnels de l'autorité signataire.
Pour l'application de l'article L. 213-3, l'accord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou l'ouverture anticipée du fonds est donné par le signataire du protocole.
Le protocole cesse de plein droit d'avoir effet en cas de décès du signataire et, en tout état de cause, à la date d'expiration des délais prévus à l'article L. 213-2.
Les documents d'archives publiques versés antérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives demeurent régis par les protocoles alors signés. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par l'autorité signataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire.
L. 213-5
Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.
L. 213-6
Les services publics d'archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant ou du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives.
L. 213-7
Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des services publics d'archives.
Article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.


A N N E X E 2


GUIDE DE CLASSIFICATION : RECOMMANDATIONS POUR L'ÉLABORATION DE L'INSTRUCTION MINISTÉRIELLE PARTICULIÈRE RELATIVE À LA PROTECTION DU SECRET
Il revient à chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, de définir dans une instruction particulière :
a) Les conditions d'emploi des niveaux de classification Secret Défense et Confidentiel Défense. Il fixe notamment :
― le champ d'application de chacun des niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense et dresse la nomenclature des informations ou catégories d'informations qui devront être couvertes par le secret ;
― les critères objectifs à considérer pour apprécier le caractère secret de l'information (par exemple l'importance dans l'organisation et la politique de défense et de sécurité nationale, le domaine concerné, la nature de la source...) ;
― les autorités responsables de la classification.
b) Les informations ou catégories d'informations qui doivent être classifiées Très Secret :
― soit dans les classifications spéciales qui cloisonnent ce niveau ;
― soit dans une nouvelle catégorie à l'intérieur d'une des classifications spéciales existantes ;
― soit dans une nouvelle classification spéciale après demande exceptionnelle de création au Premier ministre.
Les éléments suivants peuvent être pris comme référence pour procéder à la classification au niveau le plus pertinent. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer une liste exhaustive.
1. Le niveau Très Secret Défense est réservé aux informations ou supports qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale et dont la divulgation non autorisée est de nature à nuire très gravement à la défense nationale.
La compromission de telles informations entraînerait :
― une menace directe de la stabilité interne de la France ou de pays alliés ou amis ;
― un préjudice exceptionnellement grave aux relations avec des gouvernements alliés ou amis ;
― un préjudice exceptionnellement grave à l'efficacité opérationnelle, y compris dans le cadre d'opérations combinées, à la sécurité des forces armées nationales, au maintien de l'efficacité d'opérations de sécurité ou de renseignement fondamentales pour la nation ;
― un préjudice grave pour l'économie française ;
― le risque de perte d'un grand nombre de vies humaines.
2. Le niveau Secret Défense est réservé aux informations ou supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.
La compromission de telles informations pourrait :
― provoquer des tensions internationales ;
― nuire gravement aux relations avec des gouvernements alliés ou amis ;
― nuire gravement à l'efficacité opérationnelle d'actions de sécurité ou de renseignement ;
― causer un préjudice matériel important aux intérêts financiers, monétaires, économiques ou commerciaux de la France ;
― menacer directement des vies humaines, nuire gravement à l'ordre public, à la sécurité ou à la liberté des personnes.
3. Le niveau Confidentiel Défense est réservé aux informations ou aux supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.
La compromission de telles informations :
― porterait un préjudice important en matière de relations diplomatiques (protestations officielles ou sanctions) ;
― représenterait une entrave grave à l'élaboration ou au fonctionnement des principales politiques de la France ;
― nuirait à l'efficacité opérationnelle, y compris dans le cadre d'opérations combinées, à la sécurité des forces armées nationales, au maintien de l'efficacité d'opérations de sécurité ou de renseignement ;
― provoquerait la cessation ou de fortes perturbations d'activités ayant un rapport avec la continuité de la vie nationale ;
― irait à l'encontre des intérêts financiers, monétaires, économiques ou commerciaux de la France ;
― compromettrait de manière substantielle la viabilité financière de grandes organisations ;
― créerait un obstacle aux enquêtes relatives à des infractions graves ou faciliterait la commission de ces infractions ;
― causerait une atteinte ou préjudice à la sécurité ou à la liberté des personnes.
Il est rappelé que la décision de classifier une information est un acte important par les contraintes qu'il induit en matière de protection et les conséquences judiciaires qu'il peut générer. Une sur-classification engendre une inflation de documents protégés, dévalorise la notion de secret et s'accompagne de surcoûts. A l'inverse, une sous-classification ne garantit pas à l'information une protection suffisante.


A N N E X E 3
RÈGLES DE PROTECTION DES INFORMATIONS OU SUPPORTS
PORTANT LA MENTION : DIFFUSION RESTREINTE


La mention Diffusion restreinte (DR) n'est pas un niveau de classification mais une mention de protection. Son objectif principal est de sensibiliser l'utilisateur à la nécessaire discrétion dont il doit faire preuve dans la manipulation des informations couvertes par cette mention.
1. Teneur des informations de Diffusion restreinte :
L'application de cette mention relève de la nécessité d'éviter la divulgation, dans le domaine public, d'informations dont le regroupement ou l'exploitation pourraient :
― conduire à la découverte d'une information classifiée ;
― porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, au renom des institutions, à la vie privée de leurs membres ;
― porter préjudice aux intérêts économiques ou financiers de sociétés privées ou d'établissements publics.
Doivent notamment recevoir au minimum la mention Diffusion restreinte :
― les documents définissant, en termes généraux, les objectifs, options, critères de choix retenus dans les différents domaines de l'activité militaire nationale ou de la sécurité opérationnelle ou technique et qui peuvent ne pas être classifiés ;
― les documents relatifs à l'ordre public (comptes rendus d'événements...) ;
― les documents non classifiés dont la diffusion doit être limitée et contrôlée conformément aux dispositions d'un accord de sécurité conclu avec un pays étranger ;
― les documents d'exercice dont la confidentialité n'a qu'un intérêt limité et temporaire ;
― les documents ou informations émanant d'un ministère qui souhaite en limiter et en contrôler la diffusion.
La mention Diffusion restreinte n'est pas destinée à protéger des informations à caractère personnel, mais cette possibilité n'est pas exclue (par exemple, rapport sur le moral d'un groupe, compte rendu d'événement...).
2. Condition d'emploi de la mention Diffusion restreinte :
Il appartient à chaque autorité des administrations de l'Etat, chef d'établissement ou chef de service, de décider si la diffusion d'une information doit être restreinte ou non.
Tout signataire d'un document contenant des informations répondant aux critères précisés ci-dessus est responsable de l'attribution de la mention Diffusion restreinte.
Les informations Diffusion restreinte ne doivent être communiquées qu'aux personnes qui ont besoin de les connaître pour nécessité du service, c'est-à-dire dans les limites de leurs attributions :
― les personnels civils et militaires des ministères ;
― les personnels désignés d'entreprises titulaires d'un marché public passé par un organisme relevant d'un ministère ; ces personnels devront être informés des règles de discrétion à appliquer vis-à-vis des informations et de leurs responsabilités contractuelles.
D'une manière générale, un document Diffusion restreinte émis par un ministère ne peut être communiqué qu'aux seules personnes appartenant à ce ministère et aux organismes ayant besoin d'en connaître avec lesquels il entretient des relations.
3. Elaboration et marquage :
L'élaboration des documents Diffusion restreinte ne peut être effectuée que dans les locaux ou enceintes d'un ministère ou d'organismes publics ou privés offrant des conditions de sécurité suffisantes interdisant l'accès de personnes non autorisées à ces documents.
Les documents Diffusion restreinte doivent être identifiés sur la première page avec les références de l'organisme émetteur, la date d'émission et le numéro d'enregistrement.
Ils doivent porter le marquage suivant :
― sur chaque page, le timbre Diffusion restreinte apposé au milieu du haut de la page ;
― pour les messages et autres documents informatiques, la mention Diffusion restreinte rappelée en début de chaque page ;
― pour les documents reliés, le timbre Diffusion restreinte apposé au milieu de la page de garde et de la couverture.
4. Expédition et circulation :
La transmission interne des documents Diffusion restreinte peut être effectuée :
― à l'intérieur :
― d'un local, d'une enceinte ou d'un bâtiment relevant d'un ministère, par toute personne de ce ministère ;
― d'un organisme public ou privé dans le cadre d'un marché public, sous enveloppe ou par personne désignée par le titulaire du marché ;
― vers l'extérieur :
― sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la mention Diffusion restreinte et les références du document, l'enveloppe extérieure ne comportant que les indications nécessaires à la transmission ;
― par voie postale (civile ou militaire) en France métropolitaine, vers les départements ou les collectivités d'outre-mer ou vers l'étranger (147), par un moyen garantissant la bonne réception du document.
5. Conservation, destruction et reproduction :
Les documents marqués Diffusion restreinte sont enregistrés au départ et à l'arrivée selon les règles appliquées à tout document administratif non classifié.
Ils doivent être conservés dans des meubles fermant à clés.
Leur destruction a lieu sous la responsabilité des détenteurs, sans mention particulière sur les documents d'enregistrement du courrier.
Leur reproduction doit rester limitée aux seuls besoins du service.
6. Sécurité des systèmes d'information :
Les systèmes d'information destinés au traitement, au stockage ou à la transmission des informations Diffusion restreinte font l'objet d'une homologation de sécurité. Une instruction établie par l'ANSSI définit les règles applicables aux systèmes d'information pour ce niveau.
Lorsque l'urgence de leur traitement ou de leur transmission est plus importante que la protection de leur confidentialité, des informations Diffusion restreinte peuvent, à titre exceptionnel, être traitées ou transmises sur des systèmes n'ayant pas fait l'objet d'une homologation de sécurité au niveau Diffusion restreinte.

(147) Pour les documents portant la mention Spécial France ces dispositions sont à combiner avec celles de l'article 65 de la présente instruction.
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