Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale

NOR : PRMD1132480A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/11/30/PRMD1132480A/jo/article_snum13
JORF n°0279 du 2 décembre 2011
Texte n° 1

Version initiale


Section 2
Organisation fonctionnelle
Article 13
Les délégations de signature et de compétence


Aux niveaux Confidentiel Défense et Secret Défense, les décisions d'habilitation sont prises par chaque ministre pour le département dont il a la charge. Les ministres disposent, pour les décisions d'habilitation, de la faculté d'accorder des délégations de signature aux HFDS ainsi qu'aux préfets pour les agents placés sous l'autorité de ces derniers et les personnes employées dans des organismes relevant de leurs attributions.
Pour l'habilitation des personnes morales, la signature peut être, en outre, déléguée par les ministres, en application d'accords ou de traités internationaux prévoyant explicitement une telle délégation, à une autorité de sécurité déléguée.
Le ministre de la défense peut déléguer la signature des décisions d'habilitation à certaines autorités relevant de son département ministériel.


Article 14
Le rôle des autorités hiérarchiques


Au sein des différents départements ministériels, des services déconcentrés et des armées, les autorités hiérarchiques civiles ou militaires ayant reçu délégation du ministre dont elles relèvent assument, chacune à son échelon et dans le cadre de ses attributions, la responsabilité des mesures de sécurité relatives à la protection du secret.
Au sein des entreprises publiques ou privées autorisées à traiter ou à détenir des informations ou des supports classifiés, l'autorité hiérarchique assume la responsabilité des mesures de sécurité relatives à la protection du secret.
Lorsque des informations ou supports classifiés au niveau Très Secret Défense doivent être utilisés au sein d'un organisme, l'autorité hiérarchique doit demander, dans les conditions fixées par une instruction particulière du Premier ministre, la création d'une antenne d'utilisation.
Pour la gestion, l'enregistrement et la conservation des informations ou supports classifiés au niveau Secret Défense, des bureaux de protection du secret sont créés dans des zones répondant aux normes de sécurité, conformément à la présente instruction.
Les autorités hiérarchiques doivent veiller à l'habilitation des personnels placés sous leur responsabilité et initier la procédure d'habilitation au niveau requis par le catalogue des emplois.


Article 15
L'officier de sécurité


L'officier de sécurité, nommé par le chef du service employeur, est le correspondant du HFDS et des services enquêteurs. Il a pour mission, sous les ordres de son autorité d'emploi et en fonction des modalités propres à chaque structure, de fixer les règles et consignes de sécurité à mettre en œuvre concernant les personnes et les informations ou supports classifiés, et d'en contrôler l'application. Il participe à l'instruction et à la sensibilisation du personnel en matière de protection du secret. Il est chargé de la gestion des habilitations et, en liaison avec les services enquêteurs, du contrôle des accès aux zones protégées. Il peut diriger le bureau de protection du secret.
Les entreprises publiques ou privées dépositaires de secrets de la défense nationale ou titulaires de marchés impliquant le traitement ou la détention d'informations ou de supports classifiés doivent désigner un officier de sécurité.


Article 16
Les autorités de sécurité déléguées


En application de l'article R. 2311-10-1 du code de la défense, une ou plusieurs autorités peuvent être désignées par l'ANS, sur proposition du ou des ministres intéressés, autorités de sécurité déléguées dans des domaines particuliers, comme le domaine industriel. Ces autorités de sécurité déléguées (ASD) sont responsables devant l'ANS de la mise en œuvre de la politique de sécurité du secret de la défense nationale dans le domaine déterminé et fournissent les orientations et l'assistance nécessaires à sa bonne application, en particulier dans le cadre des accords de sécurité.
En application d'accords ou de traités internationaux, l'ASD peut être notamment chargée du traitement des habilitations des personnels relevant de son domaine de compétence, en liaison avec les ASD partenaires, nationales ou étrangères. Elle peut également, si l'accord ou le traité le prévoit, prendre elle-même la décision d'habilitation. Elle est chargée de la procédure d'autorisation d'accès aux zones protégées dont elle a la charge.


Article 17
Les réseaux de sécurité Très Secret Défense


La protection des informations ou supports classifiés au niveau Très Secret Défense est organisée dans le cadre de la réglementation particulière des classifications spéciales (27), qui complète les dispositions de caractère général de la présente instruction.
Aucun service ni organisme ne peut élaborer, traiter, stocker, acheminer, des informations ou supports classifiés au niveau Très Secret Défense sans y avoir été préalablement autorisé par le SGDSN. La circulation de ces informations par voie électronique est interdite.
Le service ou l'organisme doit en outre disposer impérativement d'une antenne d'utilisation de la classification spéciale correspondante. Ces antennes d'utilisation sont créées par décision du SGDSN sur proposition du ministre concerné. Par application du principe de cloisonnement de l'information, des antennes distinctes sont prévues pour chacune des classifications spéciales.
La circulation de ces informations et supports classifiés emprunte obligatoirement un réseau de sécurité constitué pour garantir la protection de chaque classification spéciale. Un agent central de sécurité, désigné par le SGDSN, exerce le contrôle centralisé de cette circulation au sein des différentes antennes d'utilisation.
Le responsable de chacune de ces antennes est choisi parmi les personnels admis à la classification spéciale et est assisté par un agent de sécurité, qui veille au respect des règles relatives à la protection du secret.

(27) Directive d'application pratique n° 02/SGDN/SSD/CD du 3 février 1986 sur l'organisation et le fonctionnement des classifications spéciales Très Secret Défense.
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