Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale

NOR : PRMD1132480A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/11/30/PRMD1132480A/jo/article_snum28
JORF n°0279 du 2 décembre 2011
Texte n° 1

Version initiale



Article 44
Le marquage d'un support non papier


Le marquage d'un support non papier d'information classifiée est adapté au type de support, définitif et toujours visible. Il consiste en un timbre et une identification.
1. Timbre :
Le timbre spécifiant le niveau de classification a une dimension adaptée à celle du support et comporte la mention de ce niveau en toutes lettres. En cas de difficultés pratiques, les abréviations précédemment évoquées peuvent y être substituées.
2. Identification :
L'identification des supports non papier d'informations classifiées est assurée par l'inscription des références et, le cas échéant, du volume de chacune des informations enregistrées. Lorsqu'il est impossible d'inscrire sur le support l'ensemble des références, l'identification est faite par le numéro d'enregistrement.
Pour le niveau Secret Défense, le numéro d'enregistrement est délivré par le bureau de protection du secret et est éventuellement assorti d'une fiche où sont inscrites les références réglementaires des informations contenues.
3. Pagination des documents électroniques :
Chaque page du document est numérotée. Au bas de la première page est mentionné le nombre total de pages, d'annexes ou de plans qui composent le document.
Les pages de chaque annexe sont numérotées indépendamment de la pagination du document lui-même, et portent mention du nombre total de pages de l'annexe.
Pour les documents classifiés au niveau Secret Défense, les pages vierges et les feuilles intercalaires sont également numérotées. Toute page vierge porte en son centre la mention « PAS DE TEXTE ».
4. Dispositions particulières :
En raison de la possibilité technique de faire réapparaître des informations en principe effacées, un support informatique d'informations classifiées conserve toujours le niveau de classification qui lui a été initialement attribué. Il ne peut être déclassé ou déclassifié qu'à la condition que les informations qu'il contient ou a contenues aient elles-mêmes préalablement fait l'objet d'une telle mesure.


Section 3
Enregistrement
Article 45
L'enregistrement des informations
ou supports classifiés


Tout support contenant des informations classifiées est enregistré, dans l'ordre chronologique, par un système d'enregistrement manuel ou informatisé permettant l'identification des destinataires.
L'enregistrement établit sans ambiguïté l'attribution du support à un détenteur, personne physique, clairement identifiée. Ce détenteur assume alors la responsabilité de la protection du support. Cet enregistrement est la seule référence de cette attribution de responsabilité.
La mention de l'objet du document, si cet objet est lui-même classifié, ne doit pas figurer dans le système d'enregistrement, à moins que ce système ne soit classifié et dédié. Cette obligation de classifier et de dédier le système d'enregistrement lui-même s'impose au niveau Secret Défense.
Au niveau Confidentiel Défense, le système d'enregistrement peut être relié à une base de gestion du courrier sous réserve que l'accès à la base soit restreint et que celle-ci permette de tracer les documents jusqu'au détenteur final.
Au niveau Secret Défense, le système d'enregistrement est tenu à jour par le bureau de protection du secret. Les documents Secret Défense font obligatoirement l'objet d'une double numérotation, présentée sous forme de fraction : ils portent le numéro d'enregistrement de l'émetteur et le numéro d'enregistrement du bureau de protection du secret chargé de leur traitement.


Section 4
Durée de classification des informations
ou supports classifiés
Article 46
La durée de vie des classifications


La sensibilité d'une information ou d'un support classifié pouvant évoluer en fonction du temps ou des circonstances, il revient à l'autorité émettrice d'en apprécier la durée utile de classification. L'autorité émettrice mentionne sur le document (63) la date à partir de laquelle le document sera automatiquement déclassifié. Lorsque cette date ne peut être déterminée, l'autorité émettrice mentionne la date ou le délai au terme duquel le niveau de classification devra être réexaminé. La réévaluation peut avoir pour résultat le maintien du niveau de classification, le déclassement ou la déclassification du document. L'autorité émettrice peut également fixer comme terme non pas une date mais un événement défini (par exemple, début de production d'un matériel, retrait de service d'un matériel, fin d'un exercice...), à la suite duquel le document sera automatiquement déclassé au niveau qu'elle aura précisé ou sera déclassifié. Elle conserve la possibilité de prolonger à tout moment le délai qu'elle a fixé.
En tout état de cause, la révision du besoin et du niveau de classification des informations ou supports doit être effectuée rigoureusement selon une périodicité inférieure ou égale à dix ans, précisément définie par chaque ministre pour le département dont il a la charge. Cette rigueur de gestion s'impose d'autant plus que, dès l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date d'émission d'un document classifié, se pose, dans les conditions énoncées à l'article 63 de la présente instruction, la question de la communicabilité du document et de sa déclassification préalable.
Pour les informations ou supports classifiés étrangers, seule l'autorité étrangère émettrice peut procéder à une déclassification ou à un déclassement.

(63) Voir modèle de timbre en annexe.
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