Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale

NOR : PRMD1132480A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/11/30/PRMD1132480A/jo/article_snum45
JORF n°0279 du 2 décembre 2011
Texte n° 1

Version initiale



Article 69
Procédure de déclassification d'une information classifiée


La déclassification d'une information classifiée, sollicitée par requête, peut être décidée après avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale.
1. Requête en déclassification d'une information :
Une juridiction française peut demander, dans le cadre d'une procédure engagée devant elle, la déclassification d'éléments protégés par le secret de la défense nationale (103). Cette demande, motivée, est adressée à l'autorité administrative qui a procédé à la classification du document, qui saisit elle-même sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN).
La CCSDN, autorité administrative indépendante (104), rend un avis destiné à éclairer l'autorité classificatrice sur l'opportunité de déclassifier et de communiquer des informations désignées par la juridiction, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises (105). Pour les éléments classifiés par des autorités étrangères ou des organismes internationaux comme l'OTAN ou l'Union européenne, il appartient au magistrat de s'adresser à l'autorité ou à l'organisme concerné. Il peut, s'il le souhaite, s'informer des procédures auprès du SGDSN, autorité nationale de sécurité.
La motivation énoncée par le magistrat requérant permet à la commission d'une part de contrôler la validité de sa saisine en s'assurant que les éléments dont la déclassification est demandée intéressent effectivement la procédure, d'autre part de procéder au tri des pièces classifiées soumises à son appréciation afin de déterminer celles qui peuvent être utiles à la manifestation de la vérité.
2. L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale :
La commission a accès à l'ensemble des éléments classifiés. Pour l'accomplissement de sa mission, elle est habilitée à procéder, le cas échéant, à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. Elle en fait mention dans son procès-verbal de séance (106).
La CCSDN émet un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération les missions de service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et des droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels. Le sens de l'avis peut être favorable, favorable partiellement ou défavorable à la déclassification. L'avis est transmis par la CCSDN au ministre concerné en sa qualité d'autorité classificatrice (107).
3. La décision de l'autorité classificatrice :
L'avis de la commission est consultatif. Le ministre a donc toute latitude pour ordonner une déclassification malgré un avis défavorable ou pour refuser la déclassification en dépit d'un avis favorable. Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la CCSDN (108), le ministre compétent notifie sa décision, qui n'a pas à être motivée, assortie du sens de l'avis, à la juridiction concernée. Le sens de l'avis rendu par la CCSDN est publié au Journal officiel de la République française (109).
Chaque élément déclassifié est revêtu d'une mention expresse de déclassification précisant la date de la décision du ministre. L'élément peut ensuite être versé au dossier de la procédure afin d'y être examiné par le magistrat et soumis aux parties qui pourront en débattre contradictoirement. Le versement par erreur à un dossier judiciaire d'une pièce classifiée fait encourir des sanctions pénales.

(103) Article L. 2312-4 du code de la défense. (104) Créé par une loi du 8 juillet 1998, cet organisme consultatif indépendant fait l'objet des articles L. 2311-1 à L. 2311-8 du code de la défense. (105) Article L. 2312-1 du code de la défense. (106) Article L. 2312-5 du code de la défense. (107) Article L. 2312-7 du code de la défese. (108) Ou à l'expiration du délai de deux mois imparti à la CCSDN pour formuler son avis. (109) Article L. 2312-8 du code de la défense.
Retourner en haut de la page