LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX1107903L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/8/10/JUSX1107903L/jo/article_20

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/8/10/2011-939/jo/article_20

Texte n°1

LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (1)

Article 20


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 474 est complétée par les mots : « qui se trouve ainsi saisi de la mesure » ;
2° L'article 741-1 est ainsi rétabli :
« Art. 741-1.-En cas d'incarcération pour une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s'il s'agit d'une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est alors saisi de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve. » ;
3° Au second alinéa de l'article 739, après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « y compris pendant une période d'incarcération du condamné, » ;
4° Au premier alinéa de l'article 763-3, après le mot : « socio-judiciaire », sont insérés les mots : « ou pendant l'incarcération lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté » ;
5° Après l'article 763-7, il est inséré un article 763-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 763-7-1.-Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours, selon des modalités prévues par le décret mentionné à l'article 763-9. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce service est alors saisi de la mesure de suivi socio-judiciaire. » ;
6° Le dernier alinéa de l'article 774 est complété par les mots : « ou d'apprécier, avant la libération d'une personne faisant l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve, les modalités de son suivi ».