LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX1107903L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/8/10/JUSX1107903L/jo/article_8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/8/10/2011-939/jo/article_8

Texte n°1

LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (1)

Article 8


I. ― Après l'article 510 du même code, il est inséré un article 510-1 ainsi rédigé :
« Art. 510-1. - Lorsque l'appel porte sur des infractions relevant des articles 399-2 ou 399-3, la chambre des appels correctionnels est composée, outre de son président et des deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux articles 10-1 à 10-13.
« Les articles 399-4 et 399-5 sont alors applicables.
« Ne peuvent examiner une affaire en appel les citoyens assesseurs qui ont connu du dossier devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne. »
II. - Après l'article 512 du même code, il est inséré un article 512-1 ainsi rédigé :
« Art. 512-1. - Lorsque la chambre des appels correctionnels comprend des citoyens assesseurs, les articles 461-1 à 461-4 et 486-1 à 486-5 sont applicables. »