Article 1
Les troisième à avant-dernier alinéas de l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Polynésie française forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections. Chaque section dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges.
« La délimitation des sections est fixée conformément au tableau ci-après :
SECTION | COMPOSITION de la section | NOMBRE de sièges de la section |
|---|---|---|
Première section des îles du Vent | Communes de : Arue, Moorea-Maiao, Papeete, Pirae | 13 |
Deuxième section des îles du Vent | Communes de : Hitiaa O Te Ra, Mahina, Paea, Papara, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Teva I Uta | 13 |
Troisième section des îles du Vent | Communes de : Faa'a, Punaauia | 11 |
Section des îles Sous-le-Vent | Communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa, Uturoa | 8 |
Section des îles Tuamotu de l'Ouest | Communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa, Takaroa | 3 |
Section des îles Gambier et des îles Tuamotu de l'Est | Communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia | 3 |
Section des îles Marquises | Communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka, Ua-Pou | 3 |
Section des îles Australes | Communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tubuai | 3 |