Article 20
La prise en charge des frais de transport par voie maritime s'effectue sur la base du tarif de la classe la plus économique. Lorsque la mission le justifie, la prise en charge dans une classe supérieure peut être autorisée.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFH1120287A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/7/20/DEFH1120287A/jo/article_20
Texte n°6
La prise en charge des frais de transport par voie maritime s'effectue sur la base du tarif de la classe la plus économique. Lorsque la mission le justifie, la prise en charge dans une classe supérieure peut être autorisée.
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