LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1)

Version INITIALE

NOR : IOCX0903274L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/3/14/IOCX0903274L/jo/article_142

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/3/14/2011-267/jo/article_142

Texte n°2

LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1)

Article 142


Le chapitre Ier du titre V du livre II de la cinquième partie du code des transportsest complété par un article L. 5251-6 ainsi rédigé :
« Art.L. 5251-6.-Peuvent également accéder à bord des navires, pour la vérification du respect des dispositions de sûreté qui leur sont applicables :
« ― les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l'Etat ;
« ― les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection d'éléments navals ;
« ― les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet maritime ;
« ― les agents publics en charge de la sûreté désignés par le ministre chargé de la mer. »