LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1)

Version INITIALE

NOR : IOCX0903274L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/3/14/IOCX0903274L/jo/article_40

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/3/14/2011-267/jo/article_40

Texte n°2

LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1)

Article 40


I. ― A l'article 723-29 du code de procédure pénale, après le mot : « encouru », sont insérés les mots : « ou d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale ».
II. ― A l'article 131-36-10 du code pénal, après les mots : « sept ans », sont insérés les mots : « ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d'une durée égale ou supérieure à cinq ans, ».