LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1)

Version INITIALE

NOR : IOCX0903274L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/3/14/IOCX0903274L/jo/article_62

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/3/14/2011-267/jo/article_62

Texte n°2

LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1)

Article 62


Le premier alinéa de l'article L. 332-11 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin de la deuxième phrase, les mots : « désignée par la juridiction » sont remplacés par les mots : « que la juridiction désigne dans sa décision » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Cette décision peut prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'elle désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. »