Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense
Annexe (Articles D. 2342-1 à D. 2491-1)
PARTIE 2 : REGIMES JURIDIQUES DE DEFENSE (Articles D. 2342-1 à D. 2491-1)
LIVRE IER : REGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : REQUISITIONS
LIVRE III : REGIMES JURIDIQUES DE DEFENSE D'APPLICATION PERMANENTE (Articles D. 2342-1 à R. 2363-7)
TITRE IER : LE SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE
TITRE II : SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION
TITRE III : MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS SOUMIS A AUTORISATION
TITRE IV : ARMES SOUMISES A INTERDICTION (Articles D. 2342-1 à R. 2343-8)
CHAPITRE 1ER : ARMES BIOLOGIQUES OU A BASE DE TOXINES
CHAPITRE 2 : ARMES CHIMIQUES (Articles D. 2342-1 à D. 2342-121)
SECTION 1 : (Articles R. 2342-3 à D. 2342-40)
SOUS SECTION 1 : PRODUITS CHIMIQUES DU TABLEAU 1 (Articles R. 2342-3 à R. 2342-24)
- Article R. 2342-3
- Article R. 2342-4
- Article R. 2342-5
- Article R. 2342-6
- Article R. 2342-7
- Article R. 2342-8
- Article R. 2342-9
- Article R. 2342-10
- Article R. 2342-11
- Article R. 2342-12
- Article R. 2342-13
- Article R. 2342-14
- Article R. 2342-15
- Article R. 2342-16
- Article R. 2342-17
- Article R. 2342-18
- Article R. 2342-19
- Article R. 2342-20
- Article R. 2342-21
- Article R. 2342-22
- Article R. 2342-23
- Article R. 2342-24
SOUS SECTION 2 : PRODUITS CHIMIQUES DU TABLEAU 2 (Articles R. 2342-25 à R. 2342-27)
SOUS SECTION 3 : PRODUITS CHIMIQUES DU TABLEAU 3 (Articles R. 2342-28 à R. 2342-33)
SOUS SECTION 4 : INFORMATION DES ACQUEREURS DE MELANGES CONTENANT DES PRODUITS INSCRITS AU TABLEAU 1, AU TABLEAU 2 OU AU TABLEAU 3 (Article R. 2342-34)
SOUS SECTION 5 : INSTALLATIONS DE FABRICATION PAR SYNTHESE DE PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES DEFINIS (Article R. 2342-35)
SOUS SECTION 6 : SEUILS DE CONCENTRATION DES MELANGES CONTENANT DES PRODUITS CHIMIQUES DU TABLEAU 1, DU TABLEAU 2 OU DU TABLEAU 3 (Articles R. 2342-36 à D. 2342-40)
SECTION 2 : VERIFICATION INTERNATIONALE (Articles D. 2342-41 à D. 2342-58)
- Article D. 2342-41
- Article D. 2342-42
- Article D. 2342-43
- Article D. 2342-44
- Article D. 2342-45
- Article D. 2342-46
- Article D. 2342-47
- Article D. 2342-48
- Article D. 2342-49
- Article D. 2342-50
- Article D. 2342-51
- Article D. 2342-52
- Article D. 2342-53
- Article D. 2342-54
- Article D. 2342-55
- Article D. 2342-56
- Article D. 2342-57
- Article D. 2342-58
SECTION 3 : INSPECTIONS INTERNATIONALES PAR MISE EN DEMEURE (Articles D. 2342-59 à D. 2342-94)
SOUS SECTION 1 : NOMINATION DES ACCOMPAGNATEURS (Articles D. 2342-62 à D. 2342-63)
SOUS SECTION 2 : DETERMINATION DU PERIMETRE FINAL (Articles D. 2342-64 à D. 2342-66)
SOUS SECTION 3 : DROIT D'ACCES (Articles D. 2342-67 à D. 2342-72)
SOUS SECTION 4 : OBSERVATEUR REPRESENTANT L'ETAT REQUERANT (Articles D. 2342-73 à D. 2342-75)
SOUS SECTION 5 : VERROUILLAGE DU SITE (Articles D. 2342-76 à D. 2342-79)
SOUS SECTION 6 : ACTIVITES AVANT L'INSPECTION (Articles D. 2342-80 à D. 2342-83)
SOUS SECTION 7 : DEROULEMENT DE L'INSPECTION (Articles D. 2342-84 à D. 2342-87)
SOUS SECTION 8 : PRELEVEMENTS (Articles D. 2342-88 à D. 2342-91)
SOUS SECTION 9 : ACTIVITES DE FIN D'INSPECTION (Articles D. 2342-92 à D. 2342-94)
SECTION 4 : ATTRIBUTIONS DU COMITE INTERMINISTERIEL POUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION INTERDISANT LES ARMES CHIMIQUES (CICIAC) ET DES MINISTRES COMPETENTS (Articles D. 2342-95 à D. 2342-102)
SECTION 5 : INVESTIGATIONS NATIONALES (Articles D. 2342-103 à R. 2342-120)
SECTION 6 : DISPOSITIONS PENALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES (Article D. 2342-121)
CHAPITRE 3 : MINES ANTIPERSONNEL (Articles R. 2343-1 à R. 2343-8)
TITRE V : EXPLOSIFS (Articles R. 2352-1 à R. 2353-16)
CHAPITRE 2 : AUTORISATIONS ET AGREMENTS (Articles R. 2352-1 à R. 2352-125)
SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles R. 2352-1 à R. 2352-6)
SECTION 2 : PRODUITS EXPLOSIFS DESTINES A UN USAGE MILITAIRE (Articles D. 2352-7 à R. 2352-20)
SECTION 3 : PRODUITS EXPLOSIFS DESTINES A UN USAGE CIVIL (Articles R. 2352-21 à R. 2352-121)
SOUS SECTION 1 : AUTORISATION DES OPERATIONS DE PRODUCTION, TRANSFERT, IMPORTATION, VENTE ET EXPORTATION (Articles R. 2352-23 à R. 2352-46)
- Article R. 2352-23
- Article R. 2352-24
- Article R. 2352-25
- Article R. 2352-26
- Article R. 2352-27
- Article R. 2352-28
- Article R. 2352-29
- Article R. 2352-30
- Article R. 2352-31
- Article R. 2352-32
- Article R. 2352-33
- Article R. 2352-34
- Article R. 2352-35
- Article R. 2352-36
- Article R. 2352-37
- Article R. 2352-38
- Article R. 2352-39
- Article R. 2352-40
- Article R. 2352-41
- Article R. 2352-42
- Article R. 2352-43
- Article R. 2352-44
- Article R. 2352-45
- Article R. 2352-46
SOUS SECTION 2 : MARQUAGE DES PRODUITS EXPLOSIFS (Articles R. 2352-47 à R. 2352-72)
PARAGRAPHE 1 : PRODUITS EXPLOSIFS SOUMIS AU MARQUAGE CE (Articles R. 2352-49 à R. 2352-64)
- Article R. 2352-49
- Article R. 2352-50
- Article R. 2352-51
- Article R. 2352-52
- Article R. 2352-53
- Article R. 2352-54
- Article R. 2352-55
- Article R. 2352-56
- Article R. 2352-57
- Article R. 2352-58
- Article R. 2352-59
- Article R. 2352-60
- Article R. 2352-61
- Article R. 2352-62
- Article R. 2352-63
- Article R. 2352-64
PARAGRAPHE 2 : PRODUITS EXPLOSIFS NON SOUMIS AU MARQUAGE CE (Articles R. 2352-65 à R. 2352-72)
SOUS SECTION 3 : ACQUISITION, DETENTION ET TRANSPORT DES PRODUITS EXPLOSIFS (Articles R. 2352-73 à R. 2352-80)
SOUS SECTION 4 : UTILISATION DES PRODUITS EXPLOSIFS (Articles R. 2352-81 à R. 2352-83)
SOUS SECTION 5 : CONSERVATION DES PRODUITS EXPLOSIFS (Articles R. 2352-84 à R. 2352-88)
SOUS SECTION 6 : INSTALLATIONS DE PRODUITS EXPLOSIFS (Articles R. 2352-89 à R. 2352-109)
SOUS SECTION 7 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPOTS, DEBITS ET INSTALLATIONS MOBILES DE PRODUITS EXPLOSIFS (Articles R. 2352-110 à R. 2352-121)
SECTION 4 : ETUDES ET RECHERCHES RELATIVES AUX PRODUITS EXPLOSIFS (Articles R. 2352-122 à R. 2352-125)
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PENALES (Articles R. 2353-1 à R. 2353-16)
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES (Articles R. 2361-1 à R. 2363-7)
LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER (Article D. 2491-1)
TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE MER
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT PIERRE ET MIQUELON
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES A MAYOTTE
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNESIE FRANCAISE
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE CALEDONIE
TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT BARTHELEMY ET A SAINT MARTIN
TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A PLUSIEURS COLLECTIVITES (Article D. 2491-1)
PARTIE 2 : REGIMES JURIDIQUES DE DEFENSE
LIVRE III : REGIMES JURIDIQUES DE DEFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
A N N E X E I EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE
A N N E X E I I MODULE B : EXAMEN « CE DE TYPE »
A N N E X E I I I MODULE C : CONFORMITE AU TYPE
A N N E X E I V MODULE D : ASSURANCE DE QUALITE DE PRODUCTION
A N N E X E V MODULE E : ASSURANCE DE QUALITE DU PRODUIT
A N N E X E V I MODULE F : VERIFICATION SUR PRODUIT
A N N E X E V I I MODULE G : VERIFICATION A L'UNITE
A N N E X E V I I I MARQUAGE DE CONFORMITE
Article R. 2352-74
L'acquisition de produits explosifs est subordonnée à l'autorisation du préfet du département où ils sont conservés ou utilisés dès réception et, pour l'exploitation d'un dépôt mobile, du préfet du département du domicile du demandeur ou du siège social. L'autorisation prend la forme d'un certificat d'acquisition valable un an maximum et renouvelable par période d'un an maximum ou d'un bon de commande valable pour une durée maximale de trois mois.
Le certificat d'acquisition est délivré soit aux personnes autorisées en application de l'article R. 2352-110 à exploiter un dépôt ou un débit de produits explosifs, soit aux personnes autorisées à utiliser les produits explosifs dès réception en quantité supérieure à 25 kg, soit aux personnes qui justifient de l'acceptation d'un dépositaire ou d'un débitant de prendre en consignation les produits à acquérir. Il est exigé pour l'acquisition de plus de 500 détonateurs.
Le bon de commande est délivré aux personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus pour l'acquisition d'une quantité de produits explosifs au plus égale à 25 kg et d'un maximum de 500 détonateurs en vue d'utilisation dès réception. Il ne peut être délivré à la même personne plus de deux bons de commande par an.
Le préfet peut supprimer ou limiter temporairement la délivrance de certificats d'acquisition et de bon de commande.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les entreprises qui ont reçu une délégation ou une autorisation de production ou de vente en application du chapitre 1er du présent titre ainsi que les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agrément relatives aux produits explosifs n'ont pas à solliciter d'autorisation d'acquisition.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement des certificats d'acquisition et des bons de commande.