Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense

Version INITIALE

NOR : DEFD0903184D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/23/DEFD0903184D/jo/article_r._2342-115

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/23/2009-1440/jo/article_r._2342-115

Texte n°30

Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense

Article R. 2342-115


Le prélèvement est effectué par le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant. En cas de refus de leur part, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.
Les agents assermentés peuvent alors procéder ou faire procéder au prélèvement. Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent que soit effectué le prélèvement ou, refusant d'assister à l'opération, empêchent qu'il ait lieu, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.