Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense

Version INITIALE

NOR : DEFD0903184D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/23/DEFD0903184D/jo/article_d._2342-45

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/23/2009-1440/jo/article_d._2342-45

Texte n°30

Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense

Article D. 2342-45


Les prélèvements d'échantillons prévus par l'article L. 2342-29 sont effectués par l'exploitant ou son représentant en présence d'un membre de l'équipe d'inspection et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
Lorsque l'exploitant ou son représentant refuse de procéder à un tel prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement, sous réserve des dispositions de la convention de Paris et des articles L. 2342-22 et suivants, peut demander à un membre de l'équipe d'accompagnement de procéder audit prélèvement. L'exploitant ou son représentant assiste à l'opération de prélèvement.
Le chef de l'équipe d'accompagnement peut, avec l'accord de l'exploitant ou de son représentant et dans les conditions prévues par l'article L. 2342-29, autoriser un membre de l'équipe d'inspection à procéder à un prélèvement qui, dans ce cas, est effectué en présence de l'exploitant ou de son représentant et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.