Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense

Version INITIALE

NOR : DEFD0903184D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/23/DEFD0903184D/jo/article_r._2342-114

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/23/2009-1440/jo/article_r._2342-114

Texte n°30

Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense

Article R. 2342-114


Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.
En ce cas, le service auquel appartiennent les agents assermentés conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou dans tout autre local d'un service désigné comme indiqué au quatrième alinéa de l'article R. 2342-113.