Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense

Version INITIALE

NOR : DEFD0903184D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/23/DEFD0903184D/jo/article_r._2342-117

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/23/2009-1440/jo/article_r._2342-117

Texte n°30

Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense

Article R. 2342-117


Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article R. 2342-116 sont complétées par les indications suivantes :
1° La mention de refus mentionnée aux articles R. 2342-114 et R. 2342-115, le cas échéant ;
2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
3° Les nom, prénoms, profession et adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent assermenté ;
4° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
6° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute autre indication jugée utile permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés.
La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles.