Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement

Version INITIALE

NOR : ECET0924324A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/10/29/ECET0924324A/jo/article_35

Texte n°10

Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement

Article 35


La couverture exigée au 2° du I de l'article L. 522-17 du code monétaire et financier résulte :
― soit d'un engagement écrit d'un établissement de crédit habilité n'appartenant pas au même groupe que l'établissement de paiement ;
― soit d'un engagement écrit d'une entreprise d'assurance habilitée à cet effet n'appartenant pas au même groupe que l'établissement de paiement.
Les établissements de paiement justifient à la Commission bancaire de la constitution de la couverture et de son montant ainsi que de son actualisation annuelle.
La Commission bancaire peut exiger une réévaluation du montant de la couverture s'il apparaît insuffisant par rapport au volume d'activité de l'établissement de l'année précédente ou envisagé pour l'année suivante.
Le document attestant de la constitution de la couverture, lorsqu'il est constitué par une garantie autonome, est conforme au modèle figurant en annexe 1 et, lorsqu'il est constitué par un engagement de cautionnement, est conforme au modèle figurant en annexe 2.