Article 21
S'il envisage de retirer l'habilitation, le directeur de l'administration pénitentiaire en informe le formateur ou le responsable de formation en le prévenant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSK0917183A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/7/17/JUSK0917183A/jo/article_21
Texte n°9
S'il envisage de retirer l'habilitation, le directeur de l'administration pénitentiaire en informe le formateur ou le responsable de formation en le prévenant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier.
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