Arrêté du 17 juillet 2009 portant règlement d'emploi des formateurs des personnels de l'administration pénitentiaire

Version INITIALE

NOR : JUSK0917183A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/7/17/JUSK0917183A/jo/texte

Texte n°9

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La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 modifié portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2007-312 du 6 mars 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu le décret n° 2007-1106 du 16 juillet 2007 relatif à la création du corps des secrétaires administratifs des services judiciaires et à la fusion des corps de secrétaires administratifs relevant du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et du corps des adjoints techniques du ministère de la justice ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de l'administration pénitentiaire du 9 juillet 2009 ;
Sur proposition du directeur de l'administration pénitentiaire,
Arrête :


    • Les dispositions du présent règlement d'emploi s'appliquent à l'ensemble des personnels relevant de l'administration pénitentiaire et ont pour objet de préciser les règles et conditions d'emploi applicables à ces agents lorsqu'ils exercent à titre principal des fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation en services déconcentrés ou à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, et ce dans le respect du statut général de la fonction publique, ainsi que des statuts particuliers régissant leurs corps respectifs.


    • Le dispositif de formation déconcentré des personnels de l'administration pénitentiaire s'organise dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires sous forme de pôles du recrutement, de la formation et des qualifications chargés de la mutualisation, de l'animation et de la coordination en ces matières.


    • Les emplois de formateurs des personnels sont réservés aux agents habilités à cet effet après une sélection et une formation d'adaptation professionnelles. Ils peuvent se voir confier, compte tenu de leur expérience et/ou de leur corps et grade d'appartenance, des responsabilités pédagogiques ou l'encadrement de services.
      Les emplois de responsables de formation sont réservés d'une part aux formateurs sous certaines conditions d'ancienneté et de grade et d'autre part aux agents du corps de commandement du personnel de surveillance et agents de catégorie A et B des autres filières par sélection professionnelle.
      Une cartographie des emplois détermine les corps et grades d'accès aux emplois de responsables de formation.


    • Les formateurs des personnels et les responsables de formation de l'administration pénitentiaire ont pour mission de procéder aux actions de formation professionnelle tout au long de la vie sur leur initiative ou lorsqu'elles sont demandées par une autorité qualifiée. Par la mise en œuvre de l'ensemble des moyens dont ils disposent, ils prennent part au processus de professionnalisation des agents et participent aux opérations de recrutement et de promotion des métiers pénitentiaires. Ils peuvent être appelés à se déplacer en France et à l'étranger dans l'exercice de leurs fonctions.


    • Les rôles et missions des fonctionnaires occupant les emplois de formateur des personnels ou de responsable de formation sont énumérés et décrits dans le référentiel des emplois et des compétences de l'administration pénitentiaire.


    • Les formateurs des personnels sont recrutés par voie de sélection professionnelle. Il en va de même pour les responsables de formation lorsqu'ils sont issus du corps de commandement du personnel de surveillance ou des catégories A et B des autres filières.
      Ils reçoivent, préalablement à leur prise de fonction, une formation d'adaptation à l'emploi.


    • Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, désigne par arrêté les membres du jury chargé de la sélection professionnelle.
      Le jury unique comprend :
      ― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
      ― le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
      ― un chef d'une unité recrutement, formation, qualification d'une direction interrégionale ;
      ― un formateur des personnels ou un responsable de formation ;
      ― une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire.


    • Les postes vacants de formateur ou de responsable de formation des personnels non pourvus par voie de mobilité au terme de la commission administrative paritaire compétente sont diffusés nationalement et proposés, le cas échéant, à la sélection professionnelle.
      Sont admis à prendre part à la sélection les agents qui ont postulé sur les emplois correspondant à leur corps et grade et qui ont accompli, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la sélection est opérée, au moins cinq années de service effectif à l'administration pénitentiaire en qualité de titulaire.
      Tout agent qui fait acte de candidature s'engage, à compter de la réussite à la sélection professionnelle, à exercer les fonctions de formateur ou de responsable de formation et les obligations afférentes pendant une durée minimale de trois ans.


    • La sélection professionnelle comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :
      I. ― Epreuve écrite d'admissibilité (durée : trois heures, coefficient 1, notée de 0 à 20) :
      Elle consiste en la rédaction d'une note établie à partir d'une étude de cas pratique ou mise en situation dans le domaine de la formation professionnelle tout au long de la vie. Cette épreuve est destinée à apprécier l'esprit d'analyse du candidat, à évaluer son sens de l'argumentation et son aptitude à raisonner et rédiger.
      Au vu des résultats de l'épreuve écrite, le jury fixe un seuil de sélection et dresse la liste des candidats admissibles à l'épreuve orale.
      II. ― Epreuve orale d'admission (durée : 20 minutes, coefficient 2, notée de 0 à 20) :
      Elle consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle et les motivations du candidat aux fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation. L'oral porte sur le dossier professionnel constitué par le candidat en cas d'admissibilité, lequel fait apparaître, outre ses motivations, son cursus de formation et son expérience professionnelle. Toute note inférieure à 5/20 à cette épreuve est éliminatoire.


    • A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre de mérite la liste principale des candidats admis qui ne peut être supérieure au nombre d'emplois de formateur et de responsable de formation proposés à la sélection. Le jury peut décider d'établir par ordre de mérite une liste complémentaire de candidats.
      Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.


    • Les candidats admis à la sélection professionnelle reçoivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.


    • Cette formation, organisée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.
      Les objectifs de formation sont fixés par le directeur de l'administration pénitentiaire sous forme de cahier des charges qui tient compte du référentiel des emplois et des compétences de l'administration pénitentiaire.


    • Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir.


    • La formation d'adaptation d'une durée d'un an comprend une période initiale d'enseignements à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire d'au moins dix semaines, préalable à la prise de fonction, et une période d'adaptation à l'emploi sous forme de stage probatoire sur le lieu d'affectation.
      Les responsables de formation suivent en outre un module complémentaire spécifique à leur fonction.


    • Les modules d'enseignement ont pour finalité d'adapter et de développer les compétences des fonctionnaires ainsi que leurs pratiques professionnelles au regard des nouvelles missions qu'ils sont appelés à exercer en tant que formateur des personnels ou de responsable de formation. Ces modules font l'objet d'une évaluation.
      Les fonctionnaires qui ont satisfait aux épreuves organisées par l'école durant la période initiale d'enseignements sont habilités temporairement à exercer des fonctions pédagogiques. Sinon, ils sont réintégrés dans leur affectation d'origine. La commission administrative paritaire compétente en est informée.


    • Le stage probatoire consiste, par une mise en situation professionnelle, à évaluer l'adaptation du fonctionnaire à son nouvel emploi en vue de confirmer son habilitation pédagogique à exercer les fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.
      Le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire du lieu d'affectation du formateur ou du responsable de formation, au vu des appréciations des chefs de services ayant accueilli le fonctionnaire en stage probatoire, propose ou non, sur rapport circonstancié et motivé, au directeur de l'administration pénitentiaire de le confirmer dans ses fonctions.
      En cas de confirmation, une habilitation pédagogique individuelle est délivrée par le directeur de l'administration pénitentiaire au formateur ou au responsable de formation, sous forme d'un certificat. Sinon, le fonctionnaire est réintégré dans son affectation d'origine après avis de la commission administrative paritaire compétente.


    • L'habilitation pédagogique individuelle est conservée en cas d'avancement de grade ou de changement de corps. Le fonctionnaire promu, s'il souhaite poursuivre l'exercice des attributions attachées à sa qualité de formateur, peut alors être amené à postuler sur un emploi correspondant à son nouveau corps ou grade, notamment dans l'hypothèse où ce dernier est incompatible avec l'emploi occupé.
      L'habilitation pédagogique est retirée d'office si le formateur ou le responsable de formation n'exerce pas lesdites fonctions pendant une durée de trois ans sauf cas exceptionnel dûment justifié.
      Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour son attribution initiale.


    • Les formateurs des personnels et les responsables de formation sont affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ou à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
      Ils sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du chef du service interrégional chargé de la formation ou du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
      L'arrêté d'affectation mentionne les fonctions exercées.
      Pour l'exercice de ses missions de formation, le chef de l'unité recrutement, formation, qualification est responsable de l'emploi des pôles qui lui sont rattachés. A cette fin, il définit les missions de ces services, détermine les conditions d'accomplissement de ces missions et les modalités d'organisation qui en résultent sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.


    • Les formateurs des personnels habilités à exercer font l'objet tous les deux ans d'une évaluation pédagogique par le responsable de formation. Les responsables de formation habilités à exercer sont évalués tous les deux ans par le chef de l'unité recrutement, formation et qualification ou le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.


    • Au terme de deux évaluations pédagogiques successives insuffisantes, le directeur interrégional des services pénitentiaires ayant autorité sur le formateur ou le responsable de formation peut proposer au directeur de l'administration pénitentiaire, sur rapport du chef de l'unité recrutement, formation, qualification, le retrait de l'habilitation pédagogique.
      Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ayant autorité sur le formateur ou le responsable de formation peut aux termes de deux évaluations pédagogiques successives insuffisantes, rédiger un rapport et proposer au directeur de l'administration pénitentiaire le retrait de l'habilitation pédagogique.


    • S'il envisage de retirer l'habilitation, le directeur de l'administration pénitentiaire en informe le formateur ou le responsable de formation en le prévenant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier.


    • La décision définitive de retrait est prise par le directeur de l'administration pénitentiaire après avis de la commission administrative paritaire compétente.


    • Les formateurs des personnels et les responsables de formation sont tenus dans l'exercice de leurs fonctions à une obligation minimale de formation continue de deux semaines par an. Ils peuvent également, sur initiative de l'agent ou décision de l'administration, effectuer chaque année une à trois semaines de stage d'expertise et d'accompagnement dans une structure pénitentiaire différente de leur affectation ou à l'école dans un souci d'amélioration des pratiques professionnelles.
      Chaque année, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire le cas échéant est tenu de vérifier que les formateurs des personnels ou les responsables de formation sous son autorité satisfont à leurs obligations en matière de formation continue. En cas de manquement, il en est tenu compte dans l'évaluation pédagogique.


    • L'exercice des fonctions de formateur ou de responsable de formation prend fin soit à la demande de l'agent soit en cas de retrait de l'habilitation pédagogique.
      Lorsque l'agent demande à mettre fin à ses fonctions de formateur ou de responsable de formation, le retrait de l'habilitation est de droit et l'agent s'engage sauf exception à prendre un poste vacant issu de la commission administrative paritaire.
      En cas de retrait de l'habilitation pédagogique, le formateur ou le responsable de formation peut sur sa demande être affecté, sans changement de résidence administrative, sur un autre emploi correspondant à son grade d'appartenance y compris en surnombre jusqu'à la commission administrative paritaire compétente suivante.


    • Par dérogation aux dispositions fixées par l'article 9 susvisé, les agents qui, à la date de publication du présent arrêté, exercent des fonctions de formateur ou de responsable de formation peuvent, dès qu'ils ont exercé au moins deux ans au cours des trois dernières années, se voir accorder cette qualité par reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et recevoir en conséquence l'habilitation pédagogique correspondante.
      Ces dispositions prennent fin au 31 décembre 2012.
      Le présent règlement d'emploi s'applique dans toutes ses dispositions à ces agents.


    • L'arrêté du 18 novembre 1993 relatif aux conditions d'aptitude des personnels de surveillance pour l'exercice des fonctions de formateur des personnels de l'administration pénitentiaire est abrogé.


    • Le directeur de l'administration pénitentiaire et le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juillet 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Le préfet,
directeur de l'administration pénitentiaire,
C. d'Harcourt