Décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets)

Version INITIALE

NOR : DEFD0773694D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/23/DEFD0773694D/jo/article_d4139-11

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/23/2008-393/jo/article_d4139-11

Texte n°228

Décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets)

Article D4139-11


Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante :
1° Pour un officier : soit dix ans de services militaires en qualité d'officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq ans en qualité d'officier ;
2° Pour les sous-officiers et militaires du rang : dix ans de services militaires.
Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.