Décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets)
Annexe (Articles D4111-1 à D4382-4)
PARTIE 4 LE PERSONNEL MILITAIRE (Articles D4111-1 à D4382-4)
LIVRE Ier STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES (Articles D4111-1 à D4152-11)
TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles D4111-1 à D4111-7)
TITRE II DROITS ET OBLIGATIONS (Articles D4121-1 à D4123-13)
Chapitre 1er Exercice des droits civils et politiques (Articles D4121-1 à D4121-5)
Chapitre 2 Obligations et responsabilités (Articles D4122-1 à D4122-13)
Section 1 Dispositions générales (Articles D4122-1 à D4122-13)
Sous-section 1 Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires (Articles D4122-1 à D4122-6)
Sous-section 2 Respect des règles du droit international applicable aux conflits armés (Articles D4122-7 à D4122-11)
Sous-section 3 Respect de la neutralité des forces armées, de la discipline et protection du moral (Article D4122-12)
Sous-section 4 Vaccination (Article D4122-13)
Chapitre 3 Rémunération, garanties et protections (Articles D4123-2 à D4123-13)
TITRE III DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES (Articles D4131-1 à D4139-13)
TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V FORMATION DES MILITAIRES (Articles D4151-1 à D4152-11)
LIVRE II RÉSERVE MILITAIRE (Articles D4221-6 à D4261-25)
LIVRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles D4341-4 à D4382-4)
TITRE Ier DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Article D4341-4)
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (Article D4351-4)
TITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE (Article D4361-4)
TITRE VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Article D4371-3)
TITRE VIII DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN (Articles D4381-4 à D4382-4)
Article D4137-2
Tout militaire en service porte l'uniforme. Dans certaines circonstances, le ministre de la défense ou le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service pour les militaires relevant de son autorité.
L'uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction.
Des règles particulières peuvent être édictées par le ministre ou le commandement pour tenir compte des nécessités du service.
La coupe de cheveux, le port de la barbe, des bijoux et ornements divers sont soumis aux exigences de l'hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux.
L'uniforme peut être porté en dehors du service dans des conditions fixées par une instruction du ministre de la défense.