Décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets)

Version INITIALE

NOR : DEFD0773694D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/23/DEFD0773694D/jo/article_d4122-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/23/2008-393/jo/article_d4122-3

Texte n°228

Décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets)

Article D4122-3


En tant que subordonné, le militaire :
1° Exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d'initiative réfléchie et doit se pénétrer de l'esprit comme de la lettre des ordres ;
2° A le devoir de rendre compte de l'exécution des ordres reçus. Quand il constate qu'il est matériellement impossible d'exécuter un ordre, il en rend compte sans délai ;
3° Ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d'accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur.