Décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets)

Version INITIALE

NOR : DEFD0773694D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/23/DEFD0773694D/jo/article_d4122-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/23/2008-393/jo/article_d4122-2

Texte n°228

Décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets)

Article D4122-2


Lorsqu'il exerce une autorité en tant que chef, le militaire :
1° Prend des décisions et les exprime par des ordres ;
2° Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ;
3° A le droit et le devoir d'exiger l'obéissance des subordonnés ; il ne peut ordonner d'accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur ;
4° Respecte les droits des subordonnés ;
5° Informe les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ;
6° Récompense les mérites ou sanctionne les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ;
7° Porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisit l'autorité compétente ;
8° Veille à la formation et à la préparation de ses subordonnés dans le cadre des activités de service.