Décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets)
Annexe (Articles D4111-1 à D4382-4)
PARTIE 4 LE PERSONNEL MILITAIRE (Articles D4111-1 à D4382-4)
LIVRE Ier STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES (Articles D4111-1 à D4152-11)
TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles D4111-1 à D4111-7)
TITRE II DROITS ET OBLIGATIONS (Articles D4121-1 à D4123-13)
Chapitre 1er Exercice des droits civils et politiques (Articles D4121-1 à D4121-5)
Chapitre 2 Obligations et responsabilités (Articles D4122-1 à D4122-13)
Section 1 Dispositions générales (Articles D4122-1 à D4122-13)
Sous-section 1 Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires (Articles D4122-1 à D4122-6)
Sous-section 2 Respect des règles du droit international applicable aux conflits armés (Articles D4122-7 à D4122-11)
Sous-section 3 Respect de la neutralité des forces armées, de la discipline et protection du moral (Article D4122-12)
Sous-section 4 Vaccination (Article D4122-13)
Chapitre 3 Rémunération, garanties et protections (Articles D4123-2 à D4123-13)
TITRE III DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES (Articles D4131-1 à D4139-13)
TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V FORMATION DES MILITAIRES (Articles D4151-1 à D4152-11)
LIVRE II RÉSERVE MILITAIRE (Articles D4221-6 à D4261-25)
LIVRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles D4341-4 à D4382-4)
TITRE Ier DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Article D4341-4)
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (Article D4351-4)
TITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE (Article D4361-4)
TITRE VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Article D4371-3)
TITRE VIII DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN (Articles D4381-4 à D4382-4)
Article D4152-4
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major. A la délégation générale pour l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service des essences des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur.
Ces désignations sont effectuées :
1° S'agissant du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ;
2° S'agissant du deuxième degré :
a) Soit à la suite d'un concours ;
b) Soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.