Décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets)

Version INITIALE

NOR : DEFD0773694D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/23/DEFD0773694D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/23/2008-393/jo/texte

Texte n°228

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps



    • A N N E X E


              • Le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire a pour mission d'éclairer le Président de la République et le parlement sur la situation et l'évolution de la condition militaire. Il prend en compte tous les aspects favorables ou défavorables, juridiques, économiques, sociaux, culturels et opérationnels susceptibles d'avoir une influence, notamment sur le recrutement, la fidélisation, les conditions de vie des militaires et de leurs familles et les conditions de réinsertion dans la société civile.


              • Dans son rapport annuel, le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire formule des avis et peut émettre des recommandations.


              • Le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire est composé de sept membres nommés par décret du Président de la République :
                1° Un membre du Conseil d'Etat, président, ou son suppléant également membre du Conseil d'Etat ;
                2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
                3° Quatre personnalités civiles qualifiées, sur le rapport du Premier ministre ;
                4° Un officier général en deuxième section, ou son suppléant également officier général en deuxième section, sur le rapport du ministre de la défense.


              • Le mandat des membres est d'une durée de quatre ans renouvelable.
                En cas de décès ou de démission d'un membre du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, ou lorsque l'un d'eux cesse de remplir les conditions pour exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.


              • A la demande du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat lui communiquent les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui apparaissent nécessaires à l'exercice de ses missions.


              • Le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire dispose d'un secrétariat général permanent dirigé par un secrétaire général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, nommé par le ministre de la défense. Le secrétaire général assiste aux séances sans participer aux débats.
                Le ministre de la défense peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins de fonctionnement du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire.


              • Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire sont inscrits au budget du ministère de la défense.
                Les fonctions de président et de membre du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.


            • Tout militaire a le droit de s'exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général des militaires.
              Le militaire peut individuellement saisir l'autorité supérieure ou, s'il y a lieu, les organismes créés à cette fin de propositions visant à améliorer les conditions d'exécution du service ou la vie en communauté ainsi que de questions relatives à sa situation personnelle.
              Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites.


            • Tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d'une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d'exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d'audience n'ont pas à être fournis d'avance.


            • Les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation par l'intermédiaire de commissions dont les membres sont désignés dans les conditions fixées par le règlement de service intérieur de chacune des armées et formations rattachées.


            • En dehors du service et lorsqu'ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l'exécution du service ou à la disponibilité de leur formation, les militaires sont libres de circuler :
              1° Dans l'ensemble constitué par le territoire national, les pays de l'Union européenne et ceux figurant sur une liste établie par le ministre de la défense ;
              2° Dans le territoire de stationnement s'ils sont affectés dans un pays étranger autre que ceux mentionnés au 1°.
              Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense peut restreindre l'exercice de la liberté de circulation.


            • Dans l'intérêt du service, le ministre ou le commandement peut imposer aux militaires relevant de son autorité de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit à l'intérieur du domaine militaire.


                • Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L'une ou l'autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes :
                  1° Membre des armées et des formations rattachées, le militaire doit :
                  a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi ;
                  b) Se comporter avec honneur et dignité ;
                  c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ;
                  d) Respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'il s'exprime, notamment sur les questions de défense ;
                  e) Prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées et formations rattachées ou placés sous leur responsabilité ;
                  f) Prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide.
                  2° Exerçant une fonction dans sa formation, il doit :
                  a) Apporter son concours sans défaillance ;
                  b) S'instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de sa formation ;
                  c) S'entraîner en vue d'être efficace dans l'action ;
                  d) Se préparer physiquement et moralement au combat.


                • Lorsqu'il exerce une autorité en tant que chef, le militaire :
                  1° Prend des décisions et les exprime par des ordres ;
                  2° Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ;
                  3° A le droit et le devoir d'exiger l'obéissance des subordonnés ; il ne peut ordonner d'accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur ;
                  4° Respecte les droits des subordonnés ;
                  5° Informe les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ;
                  6° Récompense les mérites ou sanctionne les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ;
                  7° Porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisit l'autorité compétente ;
                  8° Veille à la formation et à la préparation de ses subordonnés dans le cadre des activités de service.


                • En tant que subordonné, le militaire :
                  1° Exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d'initiative réfléchie et doit se pénétrer de l'esprit comme de la lettre des ordres ;
                  2° A le devoir de rendre compte de l'exécution des ordres reçus. Quand il constate qu'il est matériellement impossible d'exécuter un ordre, il en rend compte sans délai ;
                  3° Ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d'accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur.


                • L'efficacité au combat exige que chaque militaire participe à l'action contre l'ennemi avec énergie et abnégation, y compris au péril de sa vie, jusqu'à l'accomplissement de la mission reçue.
                  Fait prisonnier, tout combattant reste un militaire dont le devoir est d'échapper à la captivité, de résister aux pressions et de chercher à reprendre le combat.


                • Le chef conduit la lutte et poursuit le combat jusqu'au succès ou à l'épuisement de tous ses moyens.
                  Il stimule la volonté de combattre et maintient en toutes circonstances l'ordre et la discipline. Il prend toutes dispositions pour qu'aucun document important ni matériel utilisable ne tombe aux mains de l'ennemi.
                  En cas de regroupement fortuit d'unités relevant de différents commandements et coupées de leur chef, le commandant de l'unité le plus ancien dans le grade le plus élevé prend le commandement de l'ensemble. Il confirme à ces unités leurs missions et, le cas échéant, en fixe une nouvelle à celles qui ne seraient plus en mesure d'exécuter leur mission initiale.


                • Le militaire, seul ou comme membre d'une formation ou d'un équipage :
                  1° Met tout en œuvre pour atteindre l'objectif désigné ou tenir le poste qui lui est assigné ;
                  2° Sert les armes ou le matériel dont il a la charge et assure au mieux le service des armes ou des matériels collectifs dont le personnel a été mis hors de combat ;
                  3° Evite la capture et rejoint la formation ou l'autorité la plus proche si, dans l'impossibilité de remplir sur place sa mission, il ne peut plus recevoir d'ordres de ses chefs ;
                  4° En aucun cas il ne doit :
                  a) Abandonner des armes et des matériels en état de servir, le drapeau ou l'étendard de sa formation ;
                  b) Entrer en rapport avec l'ennemi ;
                  c) Se rendre à l'ennemi avant d'avoir épuisé tous les moyens de combattre.
                  Quand tous les chefs sont hors de combat, le militaire le plus apte prend le commandement et poursuit le combat.


                • Le militaire au combat est soumis aux obligations issues du droit international applicable aux conflits armés, notamment les lois et coutumes de la guerre ainsi que les quatre conventions de Genève publiées par le décret n° 52-253 du 28 février 1952, et leurs deux protocoles additionnels publiés par le décret n° 84-727 du 17 juillet 1984 et le décret n° 2001-565 du 29 juin 2001, dont les textes sont reproduits en annexe.


                • Le militaire au combat doit respecter et traiter avec humanité toutes les personnes protégées par les conventions internationales applicables, ainsi que leurs biens.
                  Sont des personnes protégées les prisonniers de guerre, les personnes civiles, les blessés, les malades, les naufragés, le personnel sanitaire et religieux. Sont aussi protégés le personnel et les biens utilisés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conduite conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection garantie aux civils et aux biens de caractère civil au titre du droit des conflits armés.
                  Les personnes protégées le sont tant qu'elles s'abstiennent de participer directement aux hostilités.
                  Il est interdit au militaire au combat de prendre délibérément pour cible des personnes protégées.
                  Les représailles contre des personnes protégées sont interdites.
                  Le militaire au combat recueille, protège et soigne les blessés, les malades et les naufragés sans aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, l'idéologie ou l'ethnie.


                • Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants ou d'en menacer l'adversaire. Le militaire au combat ne doit pas tuer ou blesser un combattant ennemi qui se rend ou qui est hors de combat. Le combattant ennemi capturé a droit au statut de prisonnier de guerre.
                  Il est interdit de torturer ou d'infliger des traitements inhumains ou dégradants.
                  Le militaire doit respecter le droit à un procès équitable des personnes suspectées de crimes ou de délits.
                  Le militaire au combat respecte les signes distinctifs prévus par le droit international et leurs bénéficiaires. Il lui est donc interdit d'user indûment du drapeau blanc de parlementaire ou de signes distinctifs reconnus par le droit international.


                • Le militaire au combat ne doit diriger ses attaques que sur des objectifs militaires. Il lui est donc interdit de détruire ou de saisir des biens civils, sauf en cas de nécessité militaire.
                  Le militaire est aussi tenu de respecter les biens culturels où qu'ils soient situés, à moins qu'une nécessité militaire impérieuse impose de déroger à cette règle.
                  Il doit respecter et protéger les hôpitaux et les autres biens mobiliers ou immobiliers consacrés aux soins, à moins que ces biens soient utilisés pour commettre, en dehors de leur destination humanitaire, des actes qui lui sont nuisibles.
                  Le militaire au combat s'abstient de toute attaque pouvant infliger incidemment à des personnes ou des biens protégés des dommages excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu.
                  Il lui est également interdit de mener une attaque pouvant infliger incidemment des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu.


                • Tout militaire doit être formé à la connaissance et au respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés.


                • Dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et, en général, en tout lieu relevant d'une autorité militaire, il est interdit :
                  1° D'organiser et de participer à des manifestations ou à des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale ;
                  2° De se livrer à des jeux d'argent ;
                  3° De procéder, sans autorisation du commandant de la formation administrative, à des collectes, souscriptions ou loteries ;
                  4° D'introduire, sans autorisation du commandant de la formation administrative, des spiritueux, des substances ou plantes classées comme stupéfiants par le ministre de la santé, des toxiques, des matières inflammables ou explosives.


                • Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense.


                • Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
                  Sont également affiliés à ce fonds de prévoyance :
                  1° Les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;
                  2° Dans les mêmes conditions que les militaires, les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées ainsi que les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes participant aux séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle ou au cours et à l'occasion de celles-ci.


                • Le fonds de prévoyance militaire peut, sous les réserves mentionnées à l'article D. 4123-2, attribuer des allocations à taux réduit aux ayants cause des militaires décédés lorsque le décès est survenu en relation avec le service.


                • Lorsque le décès est reconnu imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations. Le taux des allocations est défini dans les conditions suivantes :
                  1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant :
                  a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
                  ― à l'indice brut 762 lorsque le défunt était officier ;
                  ― à l'indice brut 560 lorsqu'il était non-officier ;
                  b) Sans enfant à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
                  ― à l'indice brut 546 lorsque le défunt était officier ;
                  ― à l'indice brut 398 lorsqu'il était non-officier.
                  2° Enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.
                  Par enfant, il faut entendre :
                  a) Les enfants légitimes ;
                  b) Les enfants naturels reconnus ;
                  c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès du militaire ;
                  d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :
                  i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
                  ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;
                  e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;
                  f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.
                  Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services.
                  3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : montant égal au deux cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.
                  Toutefois, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de moins de trois ans et sans enfant à charge.


                • Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, le montant des allocations versées aux ayants cause mentionnés à l'article D. 4123-4 sont les suivants :
                  1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant :
                  a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
                  ― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 762 ;
                  ― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 560.
                  b) Sans enfant à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
                  ― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 546 ;
                  ― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 398.
                  2° Enfants à charge âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.
                  3° Ascendants : montant égal aux quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.
                  Toutefois, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire sans être partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans et sans enfant à charge.


                • Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé :
                  1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
                  a) S'il est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant avec un ou plusieurs enfants à charge ;
                  b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant sans enfant à charge ;
                  c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement au taux d'invalidité.
                  2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à celui fixé au 2° de l'article D. 4123-4.
                  Les allocations visées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'intéressé.
                  Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire.


                • Les allocations mentionnées aux articles D. 4123-4 et D. 4123-5 sont calculées :
                  ― pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant et pour les orphelins : au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié ;
                  ― pour les ascendants : au taux en vigueur à la date où ils remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendants concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de la pension.


                • Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9 entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé :
                  1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
                  a) Si celui-ci est marié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à :
                  i) L'indice brut 762 s'il est officier ;
                  ii) L'indice brut 560 s'il est non-officier.
                  b) Dans les autres cas, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à :
                  i) L'indice brut 546 s'il est officier ;
                  ii) L'indice brut 398 s'il est non-officier.
                  c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement aux taux d'invalidité.
                  2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.
                  Les allocations mentionnées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'affilié.
                  Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire.


                • Ouvrent droit aux allocations dont le montant est défini à l'article D. 4123-5 les décès consécutifs aux risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés ci-après :
                  1° Accidents survenus au cours de l'exécution de services aériens tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19 et au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée des aéronefs ;
                  2° Accidents survenus au cours des services sous-marins ou subaquatiques ci-après : plongées à bord des sous-marins, des bathyscaphes et de tous véhicules et engins de pénétration sous l'eau, plongées individuelles, passage en caisson à pression variable, natation de combat ;
                  3° Accidents et événements de mer survenant à bord des bâtiments de guerre au cours des missions d'entraînement au combat, des exercices et opérations de débarquement et d'embarquement, des opérations d'appontage, hélipontage et hélitreuillage ;
                  4° Accidents survenus au cours d'exercices ou manœuvres terrestres d'entraînement au combat, de protection des points sensibles et de sauvetage ;
                  5° Accidents survenus en cours d'opération de recherche, neutralisation, destruction de munitions et engins explosifs de toutes sortes, de manutention, manipulation et transport de munitions, de produits toxiques et de matières dangereuses tels que les matières fissiles, les produits radioactifs, les explosifs de toutes sortes, les agressifs bactériologiques, biologiques et chimiques, les hydrocarbures ;
                  6° Accidents dus à l'exposition aux rayonnements radioactifs ;
                  7° Accidents survenus au cours d'expertise, d'essai ou d'expérimentation de matériels militaires ;
                  8° Accidents survenus au cours de l'exercice du service spécial à la gendarmerie et aux sapeurs-pompiers ;
                  9° Accidents survenus au cours d'opérations d'assistance à des personnes en situation difficile et dangereuse, de maintien de l'ordre et de lutte contre les sinistres ;
                  10° Accidents survenus au cours d'opérations extérieures.


                • Lorsque le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé aux ayants cause des militaires décédés une allocation au taux réduit dont le montant ne peut pas dépasser 75 % de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 4123-4.


                • Indépendamment des allocations visées aux articles D. 4123-4 à D. 4123-10, des secours peuvent être versés, lorsque leur situation le justifie, à certains ayants cause de militaires dont le décès, imputable au service ou en relation avec le service, est survenu en dehors d'une période de mobilisation générale et n'a pas ouvert droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.


                • Les allocations mentionnées aux articles D. 4123-4 à D. 4123-8 et à l'article D. 4123-10 ne sont pas attribuées au conjoint divorcé ou séparé de corps ni au partenaire ayant rompu le pacte civil de solidarité.


                • Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget précise les conditions d'application de la présente sous-section.


            • L'organisation des armées et formations rattachées est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun et son niveau de responsabilité par l'ordre des grades et, dans chaque grade, par l'ordre d'ancienneté.
              Sous réserve des dispositions des articles D. 4131-3 et D. 4131-4, les militaires dans l'exercice de leur fonction sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique.
              La hiérarchie particulière de chaque corps ainsi que, le cas échéant, sa correspondance avec la hiérarchie générale définie par le statut général des militaires sont précisées par le statut particulier de chaque corps.


            • Le grade consacre l'aptitude à occuper des emplois d'un certain niveau, à assumer la responsabilité et à exercer l'autorité qui y sont attachées.
              Le titulaire d'un grade a le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les militaires qui sont placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique, même s'ils ne relèvent pas fonctionnellement de son autorité.
              Tout militaire est tenu de se conformer aux instructions et d'obtempérer aux injonctions d'un autre militaire, même placé au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique, si ce dernier est en service et agit pour faire respecter les ordres qu'il a reçus.


            • L'autorité est liée à la fonction. Celui qui la détient assume personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de service ou d'une lettre de commandement.
              Elle peut être entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles, techniques ou administratives et peut s'exercer de façon permanente ou occasionnelle.
              Tout militaire qui exerce, même par suppléance ou par intérim, une fonction est investi de l'autorité et de la responsabilité afférentes à cette fonction.


            • L'autorité attachée à une fonction ne peut être déléguée que dans les cas où le texte réglementaire qui l'instaure l'autorise.
              La délégation de pouvoir dégage la responsabilité du délégant pour les actes pris en vertu de cette délégation.
              Lorsque le titulaire d'une fonction charge l'un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière.
              Tout commandant de bâtiment de la flotte, d'aéronef ou de véhicule a autorité sur toutes les personnes présentes à bord.


            • Le commandement de certaines formations administratives procède des pouvoirs du Président de la République et est exercé en son nom par les titulaires désignés. Ces derniers sont investis au cours d'une cérémonie publique et reçoivent un titre de commandement.
              Les fonctions de direction sont assimilées à celles de commandement.
              Le commandement d'une formation administrative ou d'une unité qui lui est subordonnée implique, à la fois, le droit et l'obligation d'exercer l'autorité sur tout le personnel la constituant.
              Le commandant de formation administrative et les commandants des unités qui lui sont subordonnés peuvent être assistés d'un commandant en second qui les remplace en cas d'absence ou d'empêchement.



            • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



            • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


                • Le service des armes, l'entraînement au combat, les nécessités de la sécurité et la disponibilité des forces exigent le respect par les militaires d'un ensemble de règles qui constituent la discipline militaire, fondée sur le principe d'obéissance aux ordres.
                  Le militaire adhère à la discipline militaire, qui respecte sa dignité et ses droits.
                  La discipline militaire répond à la fois aux exigences du combat et aux nécessités de la vie en communauté. Elle est plus formelle dans le service qu'en dehors du service, où elle a pour objet d'assurer la vie harmonieuse de la collectivité.


                • Tout militaire en service porte l'uniforme. Dans certaines circonstances, le ministre de la défense ou le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service pour les militaires relevant de son autorité.
                  L'uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction.
                  Des règles particulières peuvent être édictées par le ministre ou le commandement pour tenir compte des nécessités du service.
                  La coupe de cheveux, le port de la barbe, des bijoux et ornements divers sont soumis aux exigences de l'hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux.
                  L'uniforme peut être porté en dehors du service dans des conditions fixées par une instruction du ministre de la défense.


                • En uniforme, tout militaire doit le salut aux autres militaires en uniforme placés au-dessus de lui dans l'ordre hiérarchique.
                  Tout militaire salué doit rendre le salut.


              • Des récompenses liées au service ou à l'exercice d'une activité professionnelle, autres que les décorations et citations avec croix régies par les dispositions d'un décret spécifique, peuvent être attribuées aux militaires.
                Il appartient au chef de récompenser les subordonnés qui le méritent.


              • Tout militaire en activité ou tout réserviste appartenant à la réserve militaire peut faire l'objet de récompenses liées au service courant ou pour services exceptionnels.
                Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner ces récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.


              • Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent notamment les diplômes et les insignes qui peuvent être attribués pour :
                1° Distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l'occasion de compétitions ou examens divers ;
                2° Reconnaître des actes méritoires ;
                3° Encourager des recherches ou travaux personnels contribuant soit à l'efficacité ou à l'amélioration du service, soit au rayonnement des armées et formations rattachées et au perfectionnement du matériel des armées et formations rattachées.
                Elles comprennent également le certificat de bonne conduite, destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus par les militaires. Ce certificat peut leur être attribué lors de leur retour à la vie civile. Il peut être refusé si la conduite du militaire n'a pas, au cours de ses années de services, satisfait aux exigences des armées et formations rattachées.
                Les soldats ou matelots qui se sont distingués par leur manière de servir et leur instruction militaire peuvent être nommés à la distinction de première classe par le commandant de la formation administrative dont ils relèvent.


              • Les récompenses pour services exceptionnels comprennent les citations sans croix, les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations.
                Les citations sans croix sont décernées à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé ainsi que pour des actes de courage ou de dévouement. Leur valeur dépend de l'ordre auquel elles peuvent être attribuées, à titre individuel ou collectif.
                Les citations sans croix peuvent être décernées à titre posthume.
                Les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations distinguent les actes ou travaux exceptionnels ou une efficacité exemplaire dans le service. Ils sont décernés à titre individuel ou collectif.
                Ces récompenses sont inscrites avec leur motif dans le dossier individuel des militaires concernés.


              • Les actes révélant une exceptionnelle valeur professionnelle peuvent donner lieu, outre l'attribution des récompenses, à l'octroi de points positifs dont le barème est fixé par arrêté du ministre de la défense.


              • Des arrêtés et des instructions du ministre de la défense fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du chapitre 1er et de la section 1 du chapitre 2 du titre II, des articles D. 4131-1 à D. 4131-5, des sous-sections 1 et 2 de la section 1 ainsi que de la section 2 du chapitre 7 du titre III du présent livre.


                • Le militaire qui demande à être placé en position de détachement sur un emploi de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, doit remplir les conditions de grade et d'ancienneté définies par la présente sous-section.


                • Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante :
                  1° Pour un officier : soit dix ans de services militaires en qualité d'officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq ans en qualité d'officier ;
                  2° Pour les sous-officiers et militaires du rang : dix ans de services militaires.
                  Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.


                • A la date de son détachement, le militaire doit se trouver à plus de trois ans :
                  1° Pour les officiers sous contrat et les militaires engagés, de la date de fin de durée de service ;
                  2° Pour les militaires commissionnés, de la date de fin de durée de service et de la limite d'âge de leur grade ;
                  3° Pour les militaires de carrière, de la limite d'âge de leur grade ou du grade auquel ils sont susceptibles d'être promus à l'ancienneté avant leur titularisation.


                • L'officier du grade de colonel ou équivalent doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de son grade.
                  Le médecin en chef, le pharmacien en chef, le vétérinaire en chef, le chirurgien-dentiste en chef ou l'ingénieur en chef de l'armement doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 4e échelon de son grade.



            • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



            • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



            • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


              • Les officiers et assimilés possédant les titres universitaires requis pour l'admission à l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique et qui satisfont aux examens de sortie :
                1° Du cours supérieur des systèmes d'armes terrestres ;
                2° De l'Ecole supérieure et d'application du génie ;
                3° De l'Ecole supérieure et d'application du matériel ;
                4° Du cours supérieur d'armement,
                reçoivent le titre d'ingénieur de l'armée de terre diplômé de l'école ou du cours correspondant.
                Pour les ingénieurs issus de l'Ecole supérieure et d'application du génie, le titre est assorti de la mention « spécialité bâtiment et travaux publics ».


              • Le bénéfice des dispositions de l'article D. 4151-1 est étendu aux fonctionnaires des corps de catégorie A du ministère de défense s'ils remplissent les conditions exigées audit article.


              • Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions d'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'armée de terre.


              • Les officiers issus de l'Ecole navale qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école ainsi qu'aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école d'application des officiers de marine ou des stages d'application spécialisés reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole navale.


              • Les officiers issus de l'Ecole de l'air qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école et aux épreuves du stage d'application reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole de l'air assorti de l'une des mentions suivantes :
                1° Corps d'officiers de l'air (personnel navigant) ;
                2° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division mécaniciens) ;
                3° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division télémécaniciens) ;
                4° Corps des officiers des bases de l'air.


              • L'enseignement militaire supérieur, placé sous l'autorité du ministre de la défense, a pour mission de préparer des officiers :
                1° A tenir des postes demandant une qualification élevée dans certaines techniques ;
                2° A exercer des fonctions exigeant un haut niveau de connaissances générales et scientifiques ;
                3° A assumer d'importantes responsabilités de commandement et de direction.


              • L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés :
                1° Le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, la qualification élevée qui est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ;
                2° Le deuxième degré prépare à l'exercice de certaines fonctions d'état-major ou de direction et de commandements importants ; l'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet.
                3° Au-dessus du deuxième degré, cet enseignement apporte à certains officiers appelés à de hautes responsabilités un élargissement de leurs connaissances dans les domaines de la politique militaire et de l'emploi des forces.


              • Le chef d'état-major des armées fixe l'orientation générale de l'enseignement militaire supérieur.
                Il dispose à cette fin d'un conseil d'orientation de l'enseignement militaire supérieur dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
                Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. A la délégation générale pour l'armement, cet enseignement relève du délégué général pour l'armement.
                Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées et le directeur des affaires juridiques peuvent être chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur formation rattachée.
                L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées.


              • Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major. A la délégation générale pour l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service des essences des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur.
                Ces désignations sont effectuées :
                1° S'agissant du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ;
                2° S'agissant du deuxième degré :
                a) Soit à la suite d'un concours ;
                b) Soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.
                Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.


              • Les diplômes et brevets de l'enseignement militaire supérieur visés à l'article D. 4152-2 sont attribués par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement ou du chef d'état-major ou directeur sous l'autorité duquel a été dispensé l'enseignement.
                La liste des diplômes est fixée par arrêté du ministre de la défense.
                Les brevets sont :
                1° Le brevet d'études militaires supérieures qui sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d'état-major ;
                2° Le brevet technique, comportant diverses options définies par arrêté du ministre de la défense, qui sanctionne une formation militaire supérieure scientifique et technique ;
                3° Le brevet de qualification militaire supérieure, délivré sur proposition d'une commission, dans la limite de 20 % du nombre des brevets d'études militaires supérieures et brevets techniques délivrés annuellement aux officiers supérieurs qui auront fourni dans des postes de responsabilité la preuve de leur haute qualification.
                Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


              • La liste des officiers titulaires des brevets visés à l'article D. 4152-5 est publiée au Journal officiel de la République française.


              • Le collège interarmées de défense relève du chef d'état-major des armées.
                Il prépare les officiers supérieurs des trois armées et de la gendarmerie nationale à assumer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction au sein de leur armée d'appartenance, des organismes et états-majors interarmées ou interalliés et à tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de défense.
                L'enseignement du collège interarmées de défense peut également être dispensé à des ingénieurs de l'armement, à des officiers des services interarmées et à des officiers étrangers.
                La scolarité au sein du collège interarmées de défense est sanctionnée par l'attribution du brevet d'études militaires supérieures.


              • Le collège interarmées de défense contribue au développement des études et de la recherche dans les domaines stratégique et tactique.


              • Le chef d'état-major des armées fixe les directives concernant l'enseignement dispensé au sein du collège interarmées de défense.
                Cet enseignement comprend une formation interarmées et une formation spécifique à l'armée d'appartenance des stagiaires, ou à la gendarmerie, définie en accord avec le chef d'état-major d'armée concerné ou le directeur général de la gendarmerie nationale.


              • Un conseil d'orientation propose au chef d'état-major des armées l'orientation générale de l'enseignement militaire supérieur et un conseil de perfectionnement s'assure que l'enseignement dispensé au collège interarmées de défense est conforme à cette orientation.
                Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces conseils sont fixés par arrêté du ministre de la défense.


              • L'organisation et les modalités de fonctionnement du collège interarmées de défense sont fixées par le chef d'état-major des armées.
                Celui-ci veille à l'harmonisation des conditions d'admission des stagiaires qui sont désignés par les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement ou le directeur général de la gendarmerie nationale.


              • La durée des activités dans la réserve opérationnelle peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 4221-5, être portée à soixante jours :
                1° Pour l'encadrement des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et de la journée d'appel de préparation à la défense ;
                2° Ou lorsque le réserviste a suivi une formation initiale dans l'année en cours.
                Le contrôle général des armées, chaque armée et formation rattachée, dans la limite de 15 % de l'effectif de la réserve opérationnelle sous contrat d'engagement au 1er janvier de l'année en cours, déterminent le nombre de réservistes qui, ne participant pas aux activités définies aux alinéas précédents, sont autorisés à porter la durée de leur activité à soixante jours, afin de faire bénéficier le ministère de la défense d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours.


              • En cas de nécessité liée à l'emploi des forces, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision de l'autorité militaire, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste.


              • Sur autorisation préalable du ministre de la défense et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale.



          • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


              • Le Conseil supérieur de la réserve militaire a pour missions :
                1° De participer à la réflexion sur le rôle des réserves dans le cadre de la réforme de la défense et de la professionnalisation des armées ;
                2° De participer, dans le cadre d'un plan d'action soumis par le ministre de la défense, à la promotion de l'esprit de défense et au développement du lien entre la nation et ses forces armées ;
                3° De favoriser le développement d'un partenariat durable entre les forces armées, les réservistes et leurs employeurs ;
                4° D'examiner toute question d'ordre général relative à la mise en œuvre du présent livre ;
                5° D'établir un rapport annuel, transmis au Parlement, évaluant l'état de la réserve militaire.


              • Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense ou son représentant.
                Il siège en assemblée plénière ou en conseil restreint.


              • Le Conseil supérieur de la réserve militaire comprend les six collèges suivants :
                1° Le collège des représentants du Parlement, composé de :
                a) Deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
                b) Deux sénateurs désignés par le président du Sénat ;
                2° Le collège des représentants de l'administration, composé :
                a) Du chef d'état-major des armées ou son représentant ;
                b) Du délégué général pour l'armement ou son représentant ;
                c) Du secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
                d) Des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air ou leurs représentants ;
                e) Du directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
                f) Du chef du contrôle général des armées ou son représentant ;
                g) Du directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
                h) Du directeur central du service des essences des armées ou son représentant ;
                i) Du directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant.
                3° Le collège des employeurs et professions libérales, composé de quatorze membres :
                a) Quatre membres représentant les professions autres qu'agricoles :
                ― deux membres désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France, dont un représentant des petites et moyennes entreprises ;
                ― un membre représentant les entreprises publiques, désigné après consultation du Mouvement des entreprises de France ;
                ― un membre désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
                b) Un membre représentant les employeurs artisans, désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale ;
                c) Un membre représentant les entreprises agricoles, désigné sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
                d) Trois membres représentant les employeurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, désignés sur proposition des ministres chargés des trois fonctions publiques ;
                e) Deux membres désignés sur proposition de l'ordre national des médecins ;
                f) Un membre désigné sur proposition de l'ordre national des pharmaciens ;
                g) Un membre désigné sur proposition du Conseil national des barreaux ;
                h) Un membre désigné sur proposition de l'ordre national des experts-comptables ;
                4° Le collège des salariés et des agents publics, composé de quatorze membres représentant :
                a) Au titre des salariés, les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, à raison de :
                ― deux membres désignés sur proposition de la Confédération générale du travail ;
                ― deux membres désignés sur proposition de la Confédération française démocratique du travail ;
                ― deux membres désignés sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
                ― un membre désigné sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
                ― un membre désigné sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
                b) Au titre des agents publics, les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires représentatifs des fonctions publiques, à raison de :
                ― un membre désigné sur proposition de la Confédération générale du travail ;
                ― un membre désigné sur proposition de la Confédération française démocratique du travail ;
                ― un membre désigné sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
                ― un membre désigné sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
                ― un membre désigné sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
                ― un membre désigné sur proposition de l'Union nationale des syndicats autonomes ;
                5° Le collège des réservistes, composé de treize membres désignés sur proposition des associations de réservistes agréées par le ministre de la défense.
                6° Le collège des personnalités qualifiées, composé de huit membres désignés en raison de leur compétence ou de leur expérience.


              • Les membres titulaires du conseil supérieur, et leurs suppléants, mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 4261-3 sont nommés par arrêté du ministre de la défense.


              • Les députés et les sénateurs, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour la durée de leur mandat parlementaire.
                Les autres membres, excepté ceux représentant l'administration, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.
                Le membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse d'office de faire partie du conseil supérieur. Il est remplacé dans les trois mois suivant la fin de ses fonctions.
                En cas de remplacement d'un membre, le mandat du nouveau membre expire à la date de fin du mandat en cours.


              • Les membres suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
                Le membre titulaire mentionné à l'alinéa précédent, démissionnaire ou décédé, est remplacé par son suppléant jusqu'à la date de fin du mandat en cours.


              • Le secrétaire général du conseil supérieur et son adjoint sont désignés par arrêté du ministre de la défense, pour un mandat de deux ans renouvelable.
                Ils exercent ces fonctions à temps plein. Le secrétaire général peut être suppléé dans ses fonctions par son adjoint.


              • Le conseil restreint est présidé par le secrétaire général du conseil supérieur ou son adjoint.
                Il comprend dix-huit membres, désignés parmi les membres titulaires du conseil supérieur, leurs représentants ou leurs suppléants :
                1° Un député et un sénateur, représentant le collège des représentants du Parlement, désignés par le président de leur assemblée respective ;
                2° Cinq représentants du collège des représentants de l'administration, désignés par le ministre de la défense ;
                3° Trois représentants du collège des employeurs et professions libérales ;
                4° Trois représentants du collège des salariés et des agents publics, dont au moins un représentant des syndicats ou unions de fonctionnaires représentatifs des fonctions publiques ;
                5° Quatre représentants du collège des réservistes ;
                6° Un représentant du collège des personnalités qualifiées.
                Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition de chaque collège procédant par élection, pour un mandat de deux ans, non immédiatement renouvelable.
                Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil restreint, auxquelles un de ses membres peut assister.


              • Le conseil supérieur comprend deux commissions d'études prospectives relatives à chacune des deux composantes de la réserve militaire.
                Les membres de ces commissions sont nommés par le conseil supérieur parmi ses membres, sur proposition du secrétaire général du conseil supérieur lors de la première assemblée plénière suivant le renouvellement du conseil supérieur.
                Le remplacement d'un membre de ces commissions est effectué dans les mêmes conditions que sa désignation.


              • Le secrétaire général du conseil supérieur ou le conseil restreint peuvent constituer des groupes de travail chargés d'examiner des questions spécifiques.
                Ces groupes de travail sont constitués pour une durée de six mois maximum. Ils comprennent des personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine traité. Ces personnalités peuvent être choisies hors du conseil supérieur, avec l'accord du secrétaire général.
                Les responsables des groupes de travail sont désignés par le secrétaire général du conseil supérieur.


              • Le comité de liaison réserve-entreprises du conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le secrétaire général dudit conseil.


              • Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation, avec voix consultative, de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux du conseil supérieur et du conseil restreint.


              • Les délibérations de l'assemblée plénière, du conseil restreint, des commissions d'études prospectives et des groupes de travail ne sont pas publiques.
                Tout membre, ou toute personne appelée à participer aux séances et travaux du Conseil supérieur, est soumis à l'obligation de discrétion pour tous les faits et documents dont il a connaissance en cette qualité ou dans ce cadre.


              • Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la réserve militaire est fixé par arrêté du ministre de la défense.


              • Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par an en assemblée plénière, sur convocation de son président, ou dans un délai de trois mois à la demande écrite de la majorité des membres. Dans le second cas, le président peut décider de renvoyer préalablement l'objet de la demande à l'examen du conseil restreint, d'une commission d'études prospectives ou d'un groupe de travail.


              • L'ordre du jour de l'assemblée plénière est fixé par le président sur proposition du conseil restreint. Sauf urgence, il est adressé aux intéressés un mois au moins avant la date de l'assemblée.
                Les demandes d'avis du ministre de la défense sont inscrites par priorité à l'ordre du jour.


              • L'assemblée plénière délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
                Elle émet des avis ou des recommandations à la majorité des suffrages exprimés.
                Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai de quinze jours aux membres du Conseil supérieur. Il y est fait mention des votes ou des avis divergents. Ce procès-verbal est signé par l'autorité qui a présidé la séance et contresigné par le secrétaire général ou son adjoint.


              • Le secrétaire général du Conseil supérieur participe aux séances de l'assemblée plénière et préside le conseil restreint.
                Il peut être chargé par le ministre de la défense de toute mission dans le domaine de la réserve militaire et de représenter à ce titre le ministre de la défense auprès des associations de réservistes.
                Il est chargé de l'animation de la politique de la réserve citoyenne.
                Il veille au développement du partenariat entre les armées et formations rattachées, les réservistes et leurs employeurs.
                Il assure la liaison entre l'administration centrale et les commandements interarmées territoriaux signataires de conventions de soutien à la politique de la réserve.
                Il dirige le secrétariat général du Conseil supérieur.


              • Le conseil restreint :
                1° Prépare les travaux de l'assemblée plénière ;
                2° Oriente et coordonne l'action et les études des commissions d'études prospectives et des groupes de travail.


              • Le conseil restreint se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Celui-ci en fixe l'ordre du jour, adressé, sauf urgence, aux membres de ce conseil quinze jours au moins avant la date de la réunion.
                Le conseil restreint délibère valablement si la moitié de ses membres est présente.
                Les propositions sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.
                Un procès-verbal est établi après chaque séance, signé par l'autorité ayant présidé la séance et diffusé dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière.


              • Les responsables des commissions d'études prospectives ainsi que le représentant de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, s'ils ne sont pas membres du conseil restreint, peuvent, à la demande du secrétaire général du Conseil supérieur, participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil restreint.


              • Les commissions d'études prospectives élaborent, sur les études qui leur sont soumises par l'assemblée plénière ou le conseil restreint, soit un rapport et un projet d'avis, soit un projet d'avis seul.
                Les documents transmis par ces commissions à l'assemblée plénière ou au conseil restreint font mention des votes ou des avis divergents en leur sein.


              • Le comité de liaison réserve-entreprises est chargé :
                1° De participer au développement du partenariat entre les armées et formations rattachées, les réservistes et les entreprises ;
                2° D'examiner toute difficulté rencontrée par les réservistes dans leurs relations avec leurs employeurs.


              • Le secrétariat général du Conseil supérieur assure le fonctionnement courant de toutes les formations du Conseil supérieur.
                Il reçoit les propositions d'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ou du conseil restreint, vérifie qu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur et les soumet au président de séance concerné.
                Le secrétariat général est chargé de l'organisation et du déroulement des séances de l'assemblée plénière et du conseil restreint, en rédige les procès-verbaux et en assure la diffusion auprès des membres concernés. Il tient à jour et met à la disposition de chacun des membres toute documentation et information sur les questions relevant de la compétence du Conseil supérieur.
                Le ministre peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire.


              • L'organisation et le fonctionnement du secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense.



          • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



          • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



          • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



          • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


            • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
              1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à D. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8, D. 4137-142, D. 4139-10 à D. 4139-13 et D. 4151-1 à D. 4152-11 ;
              2° Au livre II, les dispositions des articles D. 4221-6 à D. 4221-8 et des articles D. 4261-1 à D. 4261-25.


            • Sont applicables en Polynésie française :
              1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à D. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8, D. 4137-142, D. 4139-10 à D. 4139-13 et D. 4151-1 à D. 4152-11 ;
              2° Au livre II, les dispositions des articles D. 4221-6 à D. 4221-8 et des articles D. 4261-1 à D. 4261-25.


            • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
              1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à D. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8, D. 4137-142, D. 4139-10 à D. 4139-13 et D. 4151-1 à D. 4152-11 ;
              2° Au livre II, les dispositions des articles D. 4221-6 à D. 4221-8 et des articles D. 4261-1 à D. 4261-25.


            • Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à D. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8, D. 4137-142, D. 4139-10 à D. 4139-13 et D. 4151-1 à D. 4152-11.


            • Sont applicables à Saint-Barthélemy :
              1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à R. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8, D. 4137-142, D. 4139-10 à D. 4139-13 et D. 4151-1 à D. 4152-11 ;
              2° Au livre II, les dispositions des articles D. 4221-6 à D. 4221-8 et des articles D. 4261-1 à D. 4261-25.


            • Sont applicables à Saint-Martin :
              1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à R. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8, D. 4137-142, D. 4139-10 à D. 4139-13 et D. 4151-1 à D. 4152-11 ;
              2° Au livre II, les dispositions des articles D. 4221-6 à D. 4221-8 et des articles D. 4261-1 à D. 4261-25.



            • TABLE DES MATIÈRES


              PARTIE 4
              LE PERSONNEL MILITAIRE
              LIVRE Ier
              STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
              Titre Ier. ― Dispositions générales.
              Chapitre unique.
              Section unique. Haut Comité d'évaluation de la condition militaire.
              Titre II. ― Droits et obligations.
              Chapitre 1er. ― Exercice des droits civils et politiques.
              Chapitre 2. ― Obligations et responsabilités.
              Section 1. Dispositions générales.
              Sous-section 1. Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires.
              Sous-section 2. Respect des règles du droit international applicable aux conflits armés.
              Sous-section 3. Respect de la neutralité des forces armées et protection du moral et de la discipline.
              Sous-section 4. Vaccination.
              Section 2. Exercice d'activités privées lucratives.
              Chapitre 3. ― Rémunération, garanties et protections.
              Section 1. Rémunération.
              Section 2. Garanties et couverture des risques.
              Sous-section 1. Fonds de prévoyance militaire.
              Sous-section 2. Fonds de prévoyance de l'aéronautique.
              Sous-section 3. Indemnisation du chômage des militaires ayant servi en vertu d'un contrat.
              Section 3. Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs de militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix.
              Chapitre 4. ― Organismes consultatifs et de concertation.
              Section 1. Conseil supérieur de la fonction militaire.
              Section 2. Conseils de la fonction militaire.
              Section 3. Dispositions communes au conseil supérieur et aux conseils de la fonction militaire.
              Chapitre 5. ― Recours administratif préalable.
              Section 1. Dispositions générales.
              Section 2. Dispositions particulières aux militaires relevant du ministre chargé de la mer.
              Titre III. ― Dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières.
              Chapitre 1er. ― Hiérarchie militaire.
              Chapitre 2. ― Recrutement.
              Chapitre 3. ― Changements d'armée ou de corps.
              Section 1. Dispositions générales.
              Section 2. Dispositions particulières aux changements sur demande.
              Section 3. Dispositions particulières aux changements d'office.
              Chapitre 4. ― Nomination.
              Chapitre 5. ― Notation.
              Section 1. Dispositions générales.
              Section 2. Dispositions relatives aux mutations.
              Chapitre 6. ― Avancement.
              Chapitre 7. ― Discipline.
              Section 1. Dispositions générales.
              Sous-section 1. Discipline militaire.
              Sous-section 2. Tenue.
              Section 2. Récompenses.
              Section 3. Sanctions disciplinaires.
              Sous-section 1. Principes.
              Sous-section 2. Sanctions disciplinaires du premier groupe.
              Sous-section 3. Sanctions disciplinaires du deuxième groupe.
              Sous-section 4. Sanctions disciplinaires du troisième groupe.
              Sous-section 5. Suspension de fonctions.
              Section 4. Conseil de discipline.
              Sous-section 1. Dispositions générales.
              Sous-section 2. Composition du conseil de discipline.
              Sous-section 3. Constitution du conseil de discipline.
              Sous-section 4. Fonctionnement du conseil de discipline.
              Section 5. Conseil d'enquête.
              Sous-section 1. Dispositions générales.
              Sous-section 2. Composition du conseil d'enquête.
              Sous-section 3. Constitution du conseil d'enquête.
              Sous-section 4. Fonctionnement du conseil d'enquête.
              Section 6. Conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.
              Sous-section 1. Dispositions générales.
              Sous-section 2. Composition du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.
              Sous-section 3. Constitution du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.
              Sous-section 4. Fonctionnement du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.
              Section 7. Sanctions professionnelles applicables aux militaires.
              Sous-section 1. Principes.
              Sous-section 2. Conseil d'examen des faits professionnels.
              Sous-section 3. Dispositions diverses.
              Section 8. Droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que de la suspension de fonctions applicables.
              Section 9. Dispositions finales.
              Chapitre 8. ― Positions statutaires.
              Section 1. Activité.
              Sous-section 1. Congé de maladie.
              Sous-section 2. Congé de maternité.
              Sous-section 3. Congé de paternité.
              Sous-section 4. Congé d'adoption.
              Sous-section 5. Congé de présence parentale.
              Sous-section 6. Permissions et congé de fin de campagne.
              Sous-section 7. Congé de reconversion.
              Sous-section 8. Affectation temporaire d'un militaire en dehors des armées.
              Section 2. Détachement.
              Section 3. Hors cadres.
              Section 4. Non-activité.
              Sous-section 1. Congé de longue durée pour maladie.
              Sous-section 2. Congé de longue maladie.
              Sous-section 3. Congé parental.
              Sous-section 4. Retrait d'emploi.
              Sous-section 5. Congé pour convenances personnelles.
              Sous-section 6. Disponibilité.
              Sous-section 7. Congé complémentaire de reconversion.
              Sous-section 8. Congé du personnel navigant.
              Paragraphe 1. Dispositions générales.
              Paragraphe 2. Dispositions applicables aux militaires de carrière.
              Section 5. Délégations de pouvoirs et de signature en matière de mesures individuelles et notification des changements de positions ou de situations statutaires.
              Chapitre 9. ― Fin de l'état militaire.
              Section 1. Dispositifs d'accès à la fonction publique civile.
              Sous-section 1. Dispositions relatives au détachement ou au classement des militaires lauréats de concours de la fonction publique ou de la magistrature.
              Sous-section 2. Dispositions relatives aux conditions statutaires d'accès des militaires aux corps ou cadres d'emplois relevant de l'une des trois fonctions publiques.
              Sous-section 3. Dispositions particulières aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique de l'Etat.
              Sous-section 4. Dispositions particulières aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un cadre d'emplois relevant de la fonction publique territoriale.
              Sous-section 5. Dispositions particulières aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière.
              Section 2. Dispositifs d'aide au départ.
              Sous-section unique. Dispositions applicables aux militaires de carrière.
              Section 3. Radiation des cadres ou des contrôles.
              Sous-section 1. Dispositions générales.
              Sous-section 2. Lien au service.
              Sous-section 3. Commission de réforme.
              Titre IV. ― Dispositions particulières à certaines catégories de militaires.
              Chapitre 1er. ― Officiers généraux.
              Chapitre 2. ― Militaires servant à titre étranger.
              Chapitre 3. ― Militaires servant au titre de la réserve.
              Chapitre 4. ― Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire.
              Titre V. ― Formation des militaires.
              Chapitre 1er. ― Attribution du titre d'ingénieur.
              Section 1. Ingénieur diplômé de l'armée de terre.
              Section 2. Ingénieur diplômé de l'Ecole navale.
              Section 3. Ingénieur diplômé de l'Ecole de l'air.
              Chapitre 2. ― Enseignement militaire supérieur.
              Section 1. Organisation générale.
              Section 2. Collège interarmées de défense.
              LIVRE II
              RÉSERVE MILITAIRE
              Titre Ier. ― Dispositions communes.
              Chapitre unique.
              Section 1. Dispositions générales.
              Section 2. Dispositions relatives à l'honorariat.
              Section 3. Radiation de la réserve.
              Titre II. ― Volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle.
              Chapitre unique.
              Section 1. Souscription de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
              Section 2. Prolongation de la durée d'activité au-delà de trente jours par an.
              Section 3. Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
              Section 4. Souscription et exécution de la clause de réactivité.
              Section 5. Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une entreprise.
              Section 6. Suspension ou résiliation de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
              Section 7. Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement.
              Titre III. ― Disponibilité.
              Chapitre unique.
              Titre IV. ― Réserve citoyenne.
              Chapitre unique.
              Titre V. ― Dispositions sociales et financières.
              Titre VI. ― Conseil supérieur de la réserve militaire.
              Chapitre unique.
              Section 1. Mission.
              Section 2. Composition et organisation.
              Section 3. Fonctionnement.
              Titre VII. ― Dispositions pénales.
              LIVRE III
              DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
              Titre Ier. ― Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
              Titre II. ― Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
              Titre III. ― Dispositions particulières à Mayotte.
              Titre IV. ― Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
              Chapitre unique.
              Titre V. ― Dispositions applicables en Polynésie française.
              Chapitre unique.
              Titre VI. ― Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
              Chapitre unique.
              Titre VII. ― Dispositions applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
              Chapitre unique.
              Titre VIII. ― Dispositions applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
              Chapitre 1er. ― Saint-Barthélemy.
              Chapitre 2. ― Saint-Martin.