Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat)

Version INITIALE

NOR : DEFD0773618D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/23/DEFD0773618D/jo/article_r4139-57

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/23/2008-392/jo/article_r4139-57

Texte n°228

Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat)

Article R4139-57


Une demande d'avis doit être accompagnée d'un certificat établi :
1° Par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, s'il s'agit d'un militaire ;
2° Par un médecin civil ou militaire, dans les autres cas.
La commission de réforme des militaires peut éventuellement prescrire de soumettre l'intéressé à une expertise complémentaire en milieu hospitalier militaire.
Les demandes d'avis présentées dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55 ne peuvent intervenir qu'après un délai minimum de deux ans suivant la date de la décision de réforme ou d'exemption initiale.