Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat)

Version INITIALE

NOR : DEFD0773618D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/23/DEFD0773618D/jo/article_r4221-23

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/23/2008-392/jo/article_r4221-23

Texte n°228

Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat)

Article R4221-23


Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.
Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade.
Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et pour chaque formation rattachée les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur.
Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.