Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat)

Version INITIALE

NOR : DEFD0773618D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/23/DEFD0773618D/jo/article_r4137-112

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/23/2008-392/jo/article_r4137-112

Texte n°228

Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat)

Article R4137-112


Le conseil supérieur prévu à l'article R. 4137-110 délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote :
1° Les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4137-110 ;
2° Et le membre mentionné soit au 4° de ce même article, soit à l'article R. 4137-111, pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel il a été désigné.