Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat)

Version INITIALE

NOR : DEFD0773618D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/23/DEFD0773618D/jo/article_r4123-24

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/23/2008-392/jo/article_r4123-24

Texte n°228

Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat)

Article R4123-24


Lorsque le décès est imputable à un accident survenu au cours de l'exécution de services aériens, tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19, les taux des allocations versées aux ayants cause sont les suivants :
1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant :
a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 762 ;
― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 560.
b) Sans enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 546 ;
― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 398.
2° Enfants à charge :
Montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et à l'époux survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.
3° Ascendants :
Montant égal à quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.