Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat)

Version INITIALE

NOR : DEFD0773618D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/23/DEFD0773618D/jo/article_r4123-33

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/23/2008-392/jo/article_r4123-33

Texte n°228

Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat)

Article R4123-33


Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires :
1° Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception de ceux mentionnés au 2° de l'article R. 4123-35 ;
2° Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, à l'exception de ceux des militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-35 ;
3° Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense pendant la période probatoire ;
4° Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.