Arrêté du 22 août 2005 autorisant COGEMA à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base secrète de Pierrelatte

Version INITIALE

NOR : INDI0505651A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/8/22/INDI0505651A/jo/article_13

Texte n°8

Arrêté du 22 août 2005 autorisant COGEMA à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base secrète de Pierrelatte

Article 13


I. - Les rejets des effluents radioactifs font l'objet des contrôles et analyses, mentionnés dans le tableau ci-dessous et dont la fréquence et la nature dépendent de l'installation.
La comptabilisation des transuraniens et des produits de fission est effectuée uniquement sur les installations traitant de l'uranium de retraitement.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 230 du 02/10/2005 texte numéro 8



II. - Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus font l'objet d'une estimation mensuelle, visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable. Ces estimations porteront, en particulier, sur les volumes et les activités alpha et bêta globales. Les rejets diffus sont constitués notamment des rejets de ventilation d'ambiance des zones non contaminées et exemptes d'effluents chimiques. Les exutoires concernés sont mentionnés dans le tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 230 du 02/10/2005 texte numéro 8



III. - Concernant les rejets chimiques gazeux, les concentrations des éléments chimiques sont déterminées mensuellement pour les installations fonctionnant en continu. Pour les installations fonctionnant par campagnes d'une durée inférieure au trimestre, des mesures représentatives sont effectuées au moins deux fois, en début et en cours de campagne. Pour les campagnes supérieures à un trimestre, les mesures seront effectuées au début de la campagne puis tous les mois.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 230 du 02/10/2005 texte numéro 8



IV. - Les cheminées des bâtiments nucléaires fonctionnant de manière intermittente font l'objet de contrôles périodiques effectués durant les campagnes de production. Dans ce cas, la mise en marche des dispositifs de prélèvement est asservie au fonctionnement des ventilateurs de manière à ce que les durées de prélèvements et de rejets soient identiques.