Article 10
Le recrutement assuré par la voie du 1° de l'article 8 ne peut représenter moins des deux tiers des recrutements sur une année civile.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOP0500450D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/15/ECOP0500450D/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/15/2005-799/jo/article_10
Texte n°6
Le recrutement assuré par la voie du 1° de l'article 8 ne peut représenter moins des deux tiers des recrutements sur une année civile.
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