Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES (Articles 1 à 14)
TITRE II : AGRÉMENTS DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE ET DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE (Articles 15 à 35)
TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL (Articles 36 à 39)
TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE (Articles 40 à 42)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES (Articles 43 à 48)
Article 15
Pour être agréé, un contrôleur doit satisfaire aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route susvisé et posséder le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté.
Les niveaux de qualification requis pour chaque contrôle technique sont définis à l'annexe IV du présent arrêté.