Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES (Articles 1 à 14)
TITRE II : AGRÉMENTS DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE ET DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE (Articles 15 à 35)
TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL (Articles 36 à 39)
TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE (Articles 40 à 42)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES (Articles 43 à 48)
Article 6
Les spécifications relatives à l'état de charge du véhicule présenté en visite technique périodique ou en contre-visite sont précisées à l'appendice 3 de l'annexe I du présent arrêté.
L'état de propreté doit être suffisant pour permettre son examen visuel.