Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES (Articles 1 à 14)
TITRE II : AGRÉMENTS DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE ET DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE (Articles 15 à 35)
TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL (Articles 36 à 39)
TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE (Articles 40 à 42)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES (Articles 43 à 48)
Article 12
Constituent une preuve du contrôle technique le procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut, la carte grise ou l'autorisation de circulation prévue par les réglementations spécifiques, complétée conformément aux dispositions de l'article 10 du timbre et de la date limite de validité du visa.