LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

Version INITIALE

NOR : ECOX0600190L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/12/30/ECOX0600190L/jo/article_165

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/12/30/2006-1771/jo/article_165

Texte n°2

LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

Article 165


Dans les établissements scolaires qui comportent une ou plusieurs sections internationales où sont dispensés des enseignements spécifiques impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines, les enseignants chargés d'assurer ces enseignements peuvent être mis à disposition par les pays étrangers concernés ou être recrutés et rémunérés par des associations agréées. Ils peuvent également être recrutés par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 932-2 du code de l'éducation. Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles ces prestations particulières d'enseignement peuvent donner lieu au paiement d'une redevance.