LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

Version INITIALE

NOR : ECOX0600190L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/12/30/ECOX0600190L/jo/article_143

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/12/30/2006-1771/jo/article_143

Texte n°2

LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

Article 143


Le quatrième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements qui s'engagent à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret. »