LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1)

Version INITIALE

NOR : ECOX0500273L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/12/30/ECOX0500273L/jo/article_78

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/12/30/2005-1720/jo/article_78

Texte n°2

LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1)

Article 78


I. - Le premier alinéa de l'article 1647 C bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique bénéficient d'un dégrèvement de 75 % de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de cette activité. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 et 2006. A compter des impositions établies au titre de l'année 2007, le taux de dégrèvement est ramené à 50 %.