LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1)

Version INITIALE

NOR : ECOX0500273L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/12/30/ECOX0500273L/jo/article_81

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/12/30/2005-1720/jo/article_81

Texte n°2

LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1)

Article 81


Le 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier 2006 et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. »