Décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires
TITRE Ier : PRINCIPES (Articles 1 à 20)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 6)
Chapitre II : Sanctions disciplinaires du premier groupe (Articles 7 à 11)
Chapitre III : Sanctions disciplinaires du deuxième groupe (Articles 12 à 14)
Chapitre IV : Sanctions disciplinaires du troisième groupe (Articles 15 à 18)
Chapitre V : Suspension de fonctions (Articles 19 à 20)
TITRE II : CONSEIL DE DISCIPLINE (Articles 21 à 37)
TITRE III : CONSEIL D'ENQUÊTE (Articles 38 à 57)
TITRE IV : CONSEIL SUPÉRIEUR D'ARMÉE OU DE FORMATION RATTACHÉE SIÉGEANT DISCIPLINAIREMENT (Articles 58 à 74)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 58)
Chapitre II : Composition du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement (Article 59)
Chapitre III : Constitution du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement (Articles 60 à 64)
Chapitre IV : Fonctionnement du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement (Articles 65 à 74)
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 75 à 78)
Article 40
Le président du conseil d'enquête est l'officier de carrière membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Le président détient le grade minimum de :
1° Pour les militaires du rang : capitaine ;
2° Pour les sous-officiers : officier supérieur ;
3° Pour les officiers subalternes : colonel ;
4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade.
Lorsque l'application des dispositions de l'article 22 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.