Décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires
TITRE Ier : PRINCIPES (Articles 1 à 20)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 6)
Chapitre II : Sanctions disciplinaires du premier groupe (Articles 7 à 11)
Chapitre III : Sanctions disciplinaires du deuxième groupe (Articles 12 à 14)
Chapitre IV : Sanctions disciplinaires du troisième groupe (Articles 15 à 18)
Chapitre V : Suspension de fonctions (Articles 19 à 20)
TITRE II : CONSEIL DE DISCIPLINE (Articles 21 à 37)
TITRE III : CONSEIL D'ENQUÊTE (Articles 38 à 57)
TITRE IV : CONSEIL SUPÉRIEUR D'ARMÉE OU DE FORMATION RATTACHÉE SIÉGEANT DISCIPLINAIREMENT (Articles 58 à 74)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 58)
Chapitre II : Composition du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement (Article 59)
Chapitre III : Constitution du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement (Articles 60 à 64)
Chapitre IV : Fonctionnement du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement (Articles 65 à 74)
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 75 à 78)
Article 41
Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :
1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;
3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;
4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;
5° Le président de catégorie du comparant ;
6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.