Décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires

Version INITIALE

NOR : DEFP0500936D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/15/DEFP0500936D/jo/article_41

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/15/2005-794/jo/article_41

Texte n°7

Décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires

Article 41


Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :
1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;
3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;
4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;
5° Le président de catégorie du comparant ;
6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.