Décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires

Version INITIALE

NOR : DEFP0500936D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/15/DEFP0500936D/jo/article_23

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/15/2005-794/jo/article_23

Texte n°7

Décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires

Article 23


Le président du conseil de discipline est le membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Selon le grade du comparant, le président détient le grade minimum de :
1° Pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau : général de division ;
2° Pour les officiers supérieurs : général de brigade ;
3° Pour les officiers subalternes : colonel ;
4° Pour les sous-officiers : officier supérieur ;
5° Pour les militaires du rang : capitaine.
Lorsque l'application des dispositions des articles 22 et 23 conduit à désigner plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.