Arrêté du 30 octobre 2006 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires

Version INITIALE

NOR : DEFP0601457A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/10/30/DEFP0601457A/jo/article_4

Texte n°1

Article 4


Les agents qui effectuent un stage de formation initiale perçoivent une indemnité journalière de stage égale à un taux de base fixé à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé relatif aux indemnités de stage, qui est multiplié selon les conditions d'hébergement et de restauration du stagiaire. Les différents cas sont rappelés ci-après :
a) Premier cas :
- stagiaires logés gratuitement par l'Etat et ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé : 2 taux de base ;
b) Deuxième cas :
- stagiaires non logés gratuitement par l'Etat mais ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé : 4 taux de base ;
c) Troisième cas :
- stagiaires logés gratuitement par l'Etat mais n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé : 3 taux de base ;
d) Quatrième cas :
- stagiaires non logés gratuitement par l'Etat et n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé : 5 taux de base.
L'indemnité journalière de stage, égale au montant résultant du nombre de taux de base défini ci-dessus, est maintenue pendant toute la durée du stage, que ce dernier soit fractionné ou non.
Lorsque l'agent est affecté sur son poste avant de suivre son stage de formation initiale, les indemnités de stage précitées ne lui sont versées que si le lieu de formation est situé à l'extérieur de sa résidence administrative et familiale.
Toute prestation fournie gratuitement ou donnant lieu à un paiement direct par l'administration ne peut donner lieu à une indemnisation des agents.