Article 5
Les agents qui participent à une action de formation continue perçoivent une indemnité de mission dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté.
L'indemnité de repas est égale à celle prévue à l'article 1er du présent arrêté. Lorsque les agents ont utilisé la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé, l'indemnité de repas est réduite de 30 %.
En matière d'hébergement, le montant de l'indemnité est égal au montant de la dépense effectivement engagée par l'agent dans la limite du taux maximal fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé relatif aux taux des indemnités de mission.
Toute prestation fournie gratuitement ou donnant lieu à un paiement direct par l'administration ne peut donner lieu à une indemnisation des agents.