Article 2-1
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les agents perçoivent, sur autorisation de l'autorité ayant reçu délégation à cet effet, une indemnité journalière d'un montant supérieur au taux maximal fixé à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé relatif aux taux des indemnités de mission, dans la limite de la dépense effectivement engagée par l'agent si la mission est effectuée pendant les périodes de haute activité touristique ou dans certaines zones géographiques particulières citées ci-après :
a) Périodes de haute activité touristique :
- les Antilles : mois de décembre à avril ;
- la Guyane : mois de janvier, février, septembre et octobre ;
- la Réunion : mois de décembre à février ;
- la Polynésie française : mois de décembre à février, juillet et août ;
- la Nouvelle-Calédonie : mois de janvier à avril.
b) Zones géographiques particulières :
- mission effectuée dans les îles situées à proximité des Antilles, de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.