Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique
Chapitre Ier : Définitions (Article 2)
Chapitre II : Dispositions générales (Articles 3 à 12)
Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine classique dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 13 à 21)
Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine classique dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 22 à 37)
Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine classique chez les sangliers sauvages (Articles 38 à 40)
Section 1 : Mesures générales (Articles 48 à 50)
Section 2 : Vaccination d'urgence dans les exploitations porcines (Articles 51 à 56)
Article 58
Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 2 du décret du 18 février 1963 susvisé aux mesures de lutte contre les maladies des animaux, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la perte des indemnités prévues par l'arrêté visé à l'article précédent.