Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique
Chapitre Ier : Définitions (Article 2)
Chapitre II : Dispositions générales (Articles 3 à 12)
Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine classique dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 13 à 21)
Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine classique dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 22 à 37)
Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine classique chez les sangliers sauvages (Articles 38 à 40)
Section 1 : Mesures générales (Articles 48 à 50)
Section 2 : Vaccination d'urgence dans les exploitations porcines (Articles 51 à 56)
Article 3
Le virus de la peste porcine classique, son génome et ses antigènes ne sont détenus, manipulés ou utilisés à des fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication que dans des établissements autorisés par le ministre chargé de l'agriculture.